Le Quotidien du 4 juillet 2017

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Accidents d'automobile survenus à l'étranger : droit propre du FGAO pour contester l'exception de non-garantie invoquée par l'assureur

Réf. : Cass. civ. 2, 29 juin 2017, n° 16-13.924, FS-P+B (N° Lexbase : A7060WL3)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 05 Juillet 2017

Dans le cas d'accidents d'automobile survenus à l'étranger, le droit conféré au FGAO par l'article R. 421-68 du Code des assurances (N° Lexbase : L5967DYN) pour contester l'exception de non-garantie invoquée par l'assureur, est un droit propre, ainsi soumis à la prescription régie par la loi française. Tel est l'enseignement délivré par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 29 juin 2017 (Cass. civ. 2, 29 juin 2017, n° 16-13.924, FS-P+B N° Lexbase : A7060WL3).

En l'espèce, à la suite d'un accident de voitures survenu en Espagne, impliquant un véhicule immatriculé et assuré en France, un deuxième immatriculé en Suisse, et un troisième immatriculé en Espagne, le Bureau central français (BCF) avait procédé au remboursement des indemnités versées et s'était lui-même adressé au FGAO qui lui avait remboursé la somme de 768 868,46 euros. Ce dernier avait assigné l'assureur du premier véhicule en paiement de cette somme.

Pour déclarer le FGAO irrecevable, la cour d'appel avait retenu qu'ayant payé les indemnités dues aux victimes, le FGAO était, depuis le paiement, en application du droit français, en l'espèce, l'article L. 421-3 du Code des assurances (N° Lexbase : L2507DK3), subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident ou son assureur de sorte qu'il ne disposait, selon le droit français, que des actions dont bénéficie celui-ci et était donc soumis au régime de prescription applicable à l'action du créancier de l'indemnité, selon la loi applicable à cette action ; qu'en application de l'article L. 211-4 du Code des assurances (N° Lexbase : L4186H9W), l'assurance obligatoire, lorsqu'elle est appelée à jouer hors du territoire français, est accordée par l'assureur dans les limites et conditions prévues par la législation nationale de l'Etat sur le territoire duquel s'est produit le sinistre ou par celle de l'Etat où le véhicule a son stationnement habituel lorsque la couverture d'assurance y est plus favorable. Le sinistre ayant eu lieu en Espagne, c'étaient les règles du droit espagnol qui devaient être appliquées y compris sur la prescription que l'assureur était en droit d'opposer au fonds, en ce qu'il était subrogé dans les droits des victimes. Ainsi, en application de l'article 1968 du Code civil espagnol, l'action du FGAO était prescrite.

Le raisonnement est censuré par la Cour suprême qui précise qu'il résulte de l'article R. 421-68 précité, qu'en cas d'accident de la circulation survenu à l'étranger, le FGAO dispose d'un droit propre pour contester le bien fondé de l'exception invoquée par l'assureur et obtenir le remboursement des sommes versées. Aussi, selon la Cour, en statuant comme elle l'avait fait, alors que le FGAO n'exerçait pas un recours subrogatoire mais l'action fondée sur le droit propre que lui confère l'article R. 421-68, ce dont il résultait que la prescription était régie par la loi française, la cour d'appel avait violé le texte susvisé.

newsid:459198

Avocats/Déontologie

[Brèves] Désignation du rapporteur dans une instance disciplinaire : un acte d'administration non susceptible d'appel

Réf. : CA Aix-en-Provence, 23 juin 2017, n° 17/11307 (N° Lexbase : A9228WIM)

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N9142BWI

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 05 Juillet 2017


En matière disciplinaire, la désignation d'un des membres du conseil de l'Ordre pour procéder à l'instruction de l'affaire est un acte d'administration qui ne relève pas du recours fondé sur l'article 15 du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID), ouvert à l'avocat dont les intérêts professionnels sont lésés par une décision de conseil de l'Ordre, mais peut seulement être critiqué à l'occasion d'un recours contre la décision se prononçant sur la poursuite disciplinaire.
Tel est le rappel opéré par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt rendu le 23 juin 2017 (CA Aix-en-Provence, 23 juin 2017, n° 17/11307 N° Lexbase : A9228WIM ; cf. l'arrêt de principe : Cass. civ. 1, 12 octobre 2016, n° 15-24.450, FS-P+B N° Lexbase : A9625R7M).
Dans cette affaire, le bureau d'aide juridictionnelle a refusé le bénéfice de l'aide juridictionnelle à M. X, au motif que l'objet du litige n'était pas mentionné dans la demande et que le demandeur ne joignait pas la décision attaquée, le bureau d'aide juridictionnelle n'étant pas en mesure d'apprécier le bien-fondé de la demande. M. X a formé un recours à l'encontre de cette décision, faisant valoir qu'il avait mentionné dans sa demande l'objet du litige en visant la juridiction saisie, saisissant la cours d'un recours contre la délibération du conseil de l'Ordre ayant rejeté la demande de rétractation d'une délibération désignant un rapporteur dans une instance disciplinaire. La cour conclut à l'irrecevabilité de l'action de M. X ; le refus de rétractation du rapporteur dans une instance disciplinaire n'étant pas susceptible d'appel (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0091EUW).

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Bail professionnel

[Brèves] Notion de local à usage d'habitation dans le cadre de la police de l'affectation

Réf. : Cass. civ. 3, 22 juin 2017, n° 16-17.946, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6984WII)

Lecture: 1 min

N9148BWQ

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par Julien Prigent

Le 05 Juillet 2017

Les locaux qui étaient, au 1er janvier 1970, affectés partiellement à un usage d'habitation ont cet usage au sens de l'article L. 631-7 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L8996IZ9), quelle que soit l'importance respective des surfaces consacrées à l'usage d'habitation et à l'usage professionnel. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 22 juin 2017 (Cass. civ. 3, 22 juin 2017, n° 16-17.946, FS-P+B+I N° Lexbase : A6984WII).
En l'espèce, un bail professionnel avait été consenti le 26 juillet 2012. Dans le cadre d'un litige opposant le bailleur au locataire, ce dernier avait soulevé la nullité du bail pour non-respect des conditions de l'article L. 631-7 du Code de la construction et de l'habitation Les juges du fond (CA Paris, Pôle 4, 3ème ch., 25 juin 2015, n° 14/13056 N° Lexbase : A8389NLB) ayant fait droit à cette demande, le bailleur s'est pourvu en cassation. Il a soutenu qu'aucune autorisation n'est nécessaire pour le passage en locaux à usage entièrement professionnel de locaux qui étaient, au 1er janvier 1970, à usage majoritairement professionnel et minoritairement d'habitation.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, en précisant que les locaux d'un bail mixte d'habitation et professionnel sont soumis aux dispositions de l'article L. 631-7 du Code de la construction et de l'habitation. Les locaux donnés à bail étant, au 1er janvier 1970, affectés partiellement à un usage d'habitation, l'importance respective des surfaces consacrées à l'usage d'habitation et à l'usage professionnel était indifférente à l'application du texte précité. Le bailleur ne justifiant pas avoir obtenu l'autorisation d'affecter la totalité des lieux à un usage professionnel, le bail du 26 juillet 2012 devait être annulé (cf. Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E2556AYC).

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Construction

[Brèves] Assurance dommages-ouvrage : charge de la preuve du lien de causalité entre l'intervention et le dommage

Réf. : Cass. civ. 3, 29 juin 2017, n° 16-19.634, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A1628WLU)

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N9195BWH

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par June Perot

Le 06 Juillet 2017

Il incombe à l'assureur dommages-ouvrage, tenu d'une obligation de préfinancer les travaux de nature à remédier efficacement aux désordres, de rapporter la preuve de l'absence de lien de causalité entre son intervention et le dommage. Tel est l'apport d'un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 29 juin 2017 (Cass. civ. 3, 29 juin 2017, n° 16-19.634, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A1628WLU).

Dans cette affaire, la réception d'une résidence a été prononcée le 31 octobre 1986 et, près de dix ans plus tard, le syndicat a déclaré un sinistre relatif à des désordres affectant les garde-corps en chêne des balcons à l'assureur dommages-ouvrages, qui a alors notifié sa prise en charge du sinistre. Les travaux de reprises ont été réceptionnés le 2 octobre 2001. En 2007, le syndicat a adressé une nouvelle déclaration de sinistre à l'assureur, qui y a opposé la prescription de l'action.

En cause d'appel, pour rejeter la demande du syndicat des copropriétaires, l'arrêt s'est fondé sur le fait que l'expert judiciaire avait retenu que le bois était atteint et complètement pourri à raison de la présence d'un champignon résupiné, le perenniporia meridionalis. Ce champignon faisait perdre toute résistance mécanique aux garde-corps et le sinistre trouvait sa source dans les bois d'origine et non dans ceux mis en oeuvre en 1999 et 2000. Ce n'était donc pas sans contradiction qu'il avait écrit et affirmé que la dégradation des garde-corps constatés en 2007, sept ans après les travaux de reprise, était la nécessaire continuité des désordres les ayant affectés en 1996 et que c'est par une juste appréciation des éléments de la cause que le tribunal a jugé que n'était pas rapportée la preuve d'une insuffisance ou d'une inefficacité des travaux financés par l'assureur dommages-ouvrage. Par un arrêt promis à la plus large publication et rendu au visa de l'article 1315 (N° Lexbase : L1426ABG), devenu l'article 1353 du Code civil (N° Lexbase : L1013KZK), la Haute juridiction énonce la solution précitée et censure l'arrêt d'appel en ce qu'il a rejeté la demande formée par le syndicat.

newsid:459195

Droit rural

[Brèves] Action en nullité de la vente consentie au mépris du droit de préemption du preneur : obligation de publication de l'assignation au service de publicité foncière de l'assignation, sous peine d'irrecevabilité de la demande

Réf. : Cass. civ. 3, 22 juin 2017, n° 16-13.651, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6983WIH)

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N9062BWK

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 05 Juillet 2017

L'obligation de publier une assignation en nullité de vente immobilière dans les registres du service chargé de la publicité foncière, prévue à peine d'irrecevabilité de la demande, ne porte pas atteinte à la substance même du droit d'accès au juge dont elle encadre les conditions d'exercice dans le but légitime d'informer les tiers et d'assurer la sécurité juridique des mutations immobilières ; cette formalité pouvant être régularisée à tout moment jusqu'à ce que le juge statue, il ne résulte pas de la sanction de son omission, à savoir l'irrecevabilité de la demande, une disproportion dans la considération des intérêts respectifs. Telles sont les précisions apportées par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 22 juin 2017 (Cass. civ. 3, 22 juin 2017, n° 16-13.651, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6983WIH).

En l'espèce, par acte du 7 juin 2013, Mme X avait vendu une parcelle agricole à M. Y. Par assignation du 12 septembre 2013, un GAEC avait saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation de la vente et substitution à l'acquéreur. Le GAEC faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes (CA Rennes, 7 janvier 2016, n° 14/07536 N° Lexbase : A2444N3W) de déclarer sa demande irrecevable, faute de justifier que l'assignation devant le tribunal paritaire des baux ruraux avait été publiée au service de la publicité foncière. Il soutenait que cette sanction prononcée de manière automatique à raison du non-accomplissement d'une formalité procédurale portait une atteinte excessive au droit d'accès au juge, et invoquait alors la violation de l'article 6 § 1 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR), ensemble les articles 28 et 30 du décret du 4 janvier 1955 (N° Lexbase : L9182AZ4) et l'article 885 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1168INL).

Les arguments sont écartés par la Cour suprême qui énonce la solution précitée. Elle approuve alors les juges d'appel qui, ayant constaté que la justification de l'accomplissement de la formalité de publicité foncière n'était pas produite, en avaient exactement déduit que la demande était irrecevable.

newsid:459062

Procédure pénale

[Brèves] De l'enquête judiciaire par les agents de douanes habilités

Réf. : Cass. crim., 28 juin 2017, n° 16-83.372, F-P+B (N° Lexbase : A7070WLG)

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N9193BWE

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par Aziber Seïd Algadi

Le 06 Juillet 2017

Les agents des douanes habilités ne peuvent effectuer des enquêtes judiciaires que sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction visant les infractions mentionnées par l'article 28-1, I, 1° à 7° du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4927K8Y). Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 28 juin 2017 (Cass. crim., 28 juin 2017, n° 16-83.372, F-P+B N° Lexbase : A7070WLG).

Dans cette affaire, au vu d'une note d'information de la cellule Tracfin signalant certaines anomalies dans le fonctionnement des comptes bancaires de M P., personne seule et âgée, pour lesquels M. B. disposait d'une procuration, et établissant concomitamment la réalisation par celui-ci d'investissements immobiliers et la souscription de contrats d'assurance-vie, ainsi que l'existence de soldes positifs élevés de ses comptes bancaires et de ceux des membres de sa famille, le procureur de la République a confié une enquête préliminaire au service national de la douane judiciaire. M. B., poursuivi des chefs d'abus de confiance, faux et usage, a été déclaré coupable, par le tribunal correctionnel, du seul chef d'abus de confiance. M. B. et le ministère public ont interjeté appel de cette décision. Pour refuser de faire droit à la demande en nullité de la procédure diligentée par le service national de la douane judiciaire tirée de ce que celui-ci n'était pas compétent pour enquêter sur les éventuels faits d'abus de faiblesse signalés, le 20 décembre 2010, par la cellule Tracfin, la cour d'appel a retenu que, s'il est exact que ni ce signalement ni le soit-transmis du 21 février 2011, repris dans le procès-verbal de saisine du 31 mai 2011, ne visent expressément le blanchiment ou une autre infraction limitativement énumérée à l'article 28-1 du Code de procédure pénale, c'est cependant à juste titre que le tribunal correctionnel a considéré que le signalement Tracfin ne visait pas exclusivement le délit d'abus de faiblesse, mais décrivait en premier lieu une situation financière suspecte en ce que les fonds placés par les époux B. pouvaient provenir de l'infraction d'abus de faiblesse, connexe au blanchiment. Ils en ont conclu que le blanchiment, même non explicitement nommé, était compris dans le signalement de sorte que le service désigné était compétent pour enquêter.

A tort selon la Haute juridiction qui relève qu'en se prononçant ainsi, par des motifs qui font apparaître que ni les réquisitions du procureur de la République saisissant la douane judiciaire, ni la note de Tracfin, à laquelle ces réquisitions renvoyaient ne visaient l'une des infractions mentionnées par l'article 28-1, I, 1° à 7° du Code de procédure pénale, la cour d'appel a méconnu ce texte (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4203EU9).

newsid:459193

Responsabilité administrative

[Brèves] Absence de décision née du renvoi d'une affaire sine die : fonctionnement défectueux du service public de la justice engageant la responsabilité de l'Etat

Réf. : Cass. civ. 1, 22 juin 2017, n° 16-16.381, F-P+B (N° Lexbase : A1067WKQ)

Lecture: 1 min

N9109BWB

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par Yann Le Foll

Le 05 Juillet 2017

L'absence de décision née du renvoi de l'affaire sine die et de la décision du ministère public de ne pas citer une personne à comparaître durant plus de dix ans, qui a privé celle-ci de toute décision, notamment de relaxe, caractérise un manquement de l'Etat à son devoir de protection juridictionnelle constitutif d'un déni de justice de nature à engager sa responsabilité. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 22 juin 2017 (Cass. civ. 1, 22 juin 2017, n° 16-16.381, F-P+B N° Lexbase : A1067WKQ).

En 2000, M. X a été mis en examen des chefs d'abus de confiance et de banqueroute, et placé sous contrôle judiciaire. En 2012, la cour d'appel de Bordeaux a prononcé une relaxe partielle et retenu les faits de banqueroute. En 2001, M. X a été cité à comparaître devant le tribunal correctionnel de Marmande du chef d'escroquerie, sans qu'aucune décision ne soit intervenue depuis lors. Invoquant le fonctionnement défectueux du service public de la justice, l'intéressé et son épouse ont assigné l'Agent judiciaire de l'Etat en réparation de leurs préjudices. Pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué indique que la décision de ne pas délivrer une nouvelle citation, prise dans l'exercice de ce pouvoir propre au ministère public, ne s'analyse pas en un déni de justice, le tribunal n'étant pas saisi de prétentions émanant du prévenu, qui ne peut que s'opposer aux poursuites exercées à son encontre.

Pour la Cour suprême, à l'inverse, en se prononçant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que M. X avait déposé à l'audience des conclusions en nullité de la citation, de sorte qu'il incombait à la juridiction pénale saisie de fixer le terme à l'issue duquel l'affaire serait à nouveau appelée pour qu'il soit statué sur ces conclusions, la cour d'appel a violé les articles L. 141-1 (N° Lexbase : L2419LB9) et L. 141-3, alinéa 4 (N° Lexbase : L4739H9E), du Code de l'organisation judiciaire (cf. l’Ouvrage "Responsabilité administrative" N° Lexbase : E3800EUB).

newsid:459109

Droit pénal du travail

[Brèves] Caractérisation du délit de travail dissimulé pour défaut d'immatriculation au RCS d'une société comorienne disposant en France, au domicile de son gérant, d'une représentation permanente pour les besoins de son activité commerciale

Réf. : Cass. crim., 20 juin 2017, n° 14-85.879, FS-P+B (N° Lexbase : A1228WKP)

Lecture: 2 min

N9051BW7

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par Blanche Chaumet

Le 05 Juillet 2017

Caractérise en tous ses éléments constitutifs le délit de travail dissimulé par dissimulation d'activité le juge qui retient que l'intéressé, après la liquidation du commerce de vente de meubles qu'il tenait à Marseille à l'enseigne "faubourg de l'habitat", a diffusé auprès de sa clientèle d'origine comorienne, et sous la même enseigne, une offre commerciale en vue de la construction de maisons individuelles aux Comores, l'intéressé exerçant en France une activité commerciale, en ce que les contrats conclus par la société Comores construction, à l'issue de cette campagne promotionnelle, ont été signés à Marseille, où résidait la clientèle, où ont été effectués les règlements et où le prévenu était domicilié et disposait d'une boîte aux lettres pour les besoins de son activité, et que la société Comores construction disposait en France, au domicile de son gérant, d'une représentation permanente pour les besoins de son activité commerciale, laquelle valait ouverture d'un premier établissement sur le territoire national, et dès lors qu'une société commerciale immatriculée dans un pays étranger est tenue de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés français lorsqu'elle ouvre un tel établissement dans un département français. Telle est la solution dégagée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 juin 2017 (Cass. crim., 20 juin 2017, n° 14-85.879, FS-P+B N° Lexbase : A1228WKP).

En l'espèce, un groupe de personnes d'origine comorienne résidant en France a conclu avec la société Comores construction, constituée aux Comores par un ressortissant français domicilié en France, des contrats en vue de la construction, dans ce pays, de maisons individuelles. Les contrats stipulaient que le financement de l'opération serait assuré, suivant une pratique locale s'apparentant à la tontine, au moyen du versement, par chaque souscripteur, d'un acompte puis de mensualités, l'ordre d'exécution des travaux devant être arrêté par décision du groupe ou par tirage au sort. Les souscripteurs, estimant que la société n'avait pas tenu ses engagements, les constructions promises n'ayant été que partiellement réalisées, ont porté plainte contre le gérant du chef d'escroquerie. A l'issue de l'information ouverte sur les faits, celui-ci a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour, notamment, travail dissimulé par dissimulation d'activité et abus de confiance. Les juges du premier degré l'ont déclaré coupable de ces chefs et la cour d'appel a confirmé ce jugement. Le prévenu s'est alors pourvu en cassation.

Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7304ESC).

newsid:459051

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