Le Quotidien du 5 juillet 2017 : Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Taxe sur les salaires : inclusion dans l'assiette des rémunérations des membres du directoire

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 19 juin 2017, n° 406064, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4246WI4)

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par Jules Bellaiche

le 06 Juillet 2017

Il n'existe pas de différence de traitement, contrairement à ce que soutient la requérante, entre les mandataires sociaux assujettis aux cotisations sociales en application de l'article L. 311-2 du CSS (N° Lexbase : L5024ADG), selon qu'ils sont mentionnés ou non à l'article L. 311-3 (N° Lexbase : L3402I4R), et notamment entre les présidents et directeurs généraux de sociétés anonymes ou de sociétés par actions simplifiées et les membres des directoires. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 19 juin 2017 (CE 3° et 8° ch.-r., 19 juin 2017, n° 406064, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4246WI4).
En l'espèce, la société requérante se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 13 octobre 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel qu'elle a formé contre le jugement du tribunal administratif de Lyon du 1er juillet 2014 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations de taxe sur les salaires dues à raison des rémunérations versées à son président et à son directeur général (CAA Lyon, 13 octobre 2016, n° 14LY02862 N° Lexbase : A0677SAC).
La Haute juridiction a donné raison aux juges du fond. En effet, la société requérante était dirigée par le président de son conseil d'administration et le directeur général. D'une part, la société n'apportait pas d'éléments de nature à établir que ces dirigeants n'avaient pas d'attribution dans le secteur financier et, d'autre part, s'agissant du directeur général, il résultait au contraire de son contrat de travail qu'il était en charge de la stratégie financière du groupe.
Ainsi, selon le principe dégagé, leurs rémunérations devaient bien être assujetties à la taxe sur les salaires (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X9146ALC).

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