Le Quotidien du 5 juillet 2017 : QPC

[Brèves] Inconstitutionnalité du délai d'appel des jugements des juridictions du travail, applicable uniquement dans certains territoires ultramarins

Réf. : Cons. const., décision n° 2017-641 QPC du 30 juin 2017 (N° Lexbase : A1657WLX)

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par Blanche Chaumet

le 06 Juillet 2017

Les mots "Dans les quinze jours du prononcé du jugement", figurant au premier alinéa de l'article 206 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952, instituant un Code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'Outre-mer (N° Lexbase : L6236HXA), dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 82-1114 du 23 décembre 1982, relative au régime législatif du droit du travail dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et prévoyant un délai d'appel des jugements des juridictions du travail, applicable uniquement dans certains territoires ultramarins, dont Mayotte, sont contraires à la Constitution. Telle est la solution dégagée par le Conseil constitutionnel dans un arrêt rendu le 30 juin 2017 (Cons. const., décision n° 2017-641 QPC du 30 juin 2017 N° Lexbase : A1657WLX).

Saisi d'une QPC par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. QPC, 5 mai 2017, n° 17-40.029, F-D N° Lexbase : A9539WBW), le Conseil constitutionnel précise, en énonçant la règle susvisée, que l'exclusion qui résulte du délai de droit commun, fixé d'ailleurs par le pouvoir réglementaire, ne trouve sa justification ni dans une différence de situation des justiciables dans ce territoire par rapport à ceux des autres territoires, ni dans l'organisation juridictionnelle, les caractéristiques ou les contraintes particulières propres au département de Mayotte. Il en résulte que ces dispositions sont contraires à la Constitution. La déclaration d'inconstitutionnalité intervient à compter de la date de publication de cette décision et est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date.

Par suite, les Sages précisent qu'à compter de cette date, le délai applicable pour l'appel des jugements mentionnés à l'article 206 de la loi du 15 décembre 1952 est celui de droit commun.

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