La Directive 200/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements (
N° Lexbase : L8084AUX), et notamment son article 5, paragraphe 1, doit être interprétée en ce sens que la protection des travailleurs garantie par les articles 3 et 4 de cette Directive est maintenue dans une situation où le transfert d'une entreprise intervient à la suite d'une déclaration de faillite dans le contexte d'un "
pre-pack", préparé antérieurement à celle-ci et mis en oeuvre immédiatement après le prononcé de la faillite, dans le cadre duquel, un "curateur pressenti", désigné par un tribunal, examine les possibilités d'une éventuelle poursuite des activités de cette entreprise par un tiers et se prépare à passer des actes juste après le prononcé de la faillite afin de réaliser cette poursuite et, par ailleurs, qu'il n'est pas pertinent, à cet égard, que l'objectif poursuivi par cette opération de "
pre-pack" vise également la maximalisation du produit de la cession pour l'ensemble des créanciers de l'entreprise en cause. Telle est la solution retenue par la Cour de justice de l'Union européenne, dans un arrêt rendu le 22 juin 2017 (CJUE, 22 juin 2017, aff. C-126/16
N° Lexbase : A1276WKH).
En l'espèce, le jour du prononcé de la faillite de la plus grande société de garderie d'enfants aux Pays-Bas, en juillet 2014, un "
pre-pack" a été signé entre le "curateur pressenti", désigné par un tribunal dix jours avant, et la société cessionnaire. Aux termes de ce document, préparant la cession afin de permettre le redémarrage rapide des unités viables de l'entreprise, de manière à préserver la valeur de l'entreprise et l'emploi, la société cédante s'est engagée à offrir un emploi à près de deux mille six cents salariés. Quelques jours plus tard, le curateur a licencié tous les travailleurs de la société cédante. Deux mille six cents salariés se sont vus offrir un nouveau contrat de travail par la société cessionnaire, tandis que plus d'un millier ont finalement été licenciés. Une organisation syndicale, ainsi que quatre employées licenciés ont introduit un recours devant la juridiction de renvoi des Pays-bas, estimant devoir être considérées comme travaillant désormais de plein droit pour la société cessionnaire, tout en conservant leurs conditions de travail. La juridiction a décidé de poser une question préjudicielle à la CJUE.
En énonçant la règle susvisée, la CJUE répond à cette question préjudicielle, estimant qu'une opération de "
pre-pack", telle que celle en cause au principal, ne satisfait pas à l'ensemble des conditions prévues à l'article 5, paragraphe 1, de la Directive 2001/23 et que, par conséquent, il ne saurait être dérogé au régime de protection prévu à ses articles 3 et 4 (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" (
N° Lexbase : E8852ESN).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable