Le Quotidien du 5 juillet 2017 : Procédure pénale

[Brèves] Délai pour verser la consignation : cas où le terme fixé est un jour non ouvrable

Réf. : Cass. crim., 28 juin 2017, n° 16-82.169, F-P+B (N° Lexbase : A7176WLD)

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par Aziber Seïd Algadi

le 06 Juillet 2017

Lorsque la juridiction, pour satisfaire à l'obligation d'indiquer à la partie civile le délai dans lequel doit être versée la consignation, fixe, comme terme, un jour qui s'avère non ouvrable, la limite pour effectuer la consignation s'entend nécessairement du premier jour ouvrable qui suit avant minuit. Telle est la précision apportée par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 28 juin 2017 (Cass. crim., 28 juin 2017, n° 16-82.169, F-P+B N° Lexbase : A7176WLD ; il convient de relever que le défaut de versement de consignation par la partie civile poursuivante n'est pas une cause d'irrecevabilité de la citation directe délivrée à sa requête lorsque le tribunal a omis d'en fixer le montant et le délai de versement ; en ce sens, Cass. crim., 29 avril 2003, n° 02-85.315, FS-P+F N° Lexbase : A1597B9Z).

Selon les faits de l'espèce, pour confirmer le jugement entrepris, la cour d'appel a énoncé que le délai pour consigner expirait le 28 décembre 2014 à minuit sans qu'il y ait lieu de se référer aux dispositions de l'article 801 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4264AZX).

A tort. En se déterminant ainsi, retient la Cour de cassation, alors que le 28 décembre 2014 étant un dimanche, la partie civile ne pouvait se voir opposer de n'avoir pas effectué de consignation un jour qui n'était pas ouvrable, en sorte que la limite de consignation devait s'entendre nécessairement du lundi 29 décembre à minuit, la cour d'appel a méconnu les articles 392-1, alinéa 1er (N° Lexbase : L3896IRQ), et 801 du Code de procédure pénale, ainsi que le principe ci-dessus énoncé (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2125EUA).

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