"
Un accord collectif d'entreprise, même conclu postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 (
N° Lexbase : L1877DY8)
, ne peut déroger par des clauses moins favorables à une convention collective de niveau supérieur conclue antérieurement à cette date, à moins que les signataires de cette convention n'en aient disposé autrement". Tel est le principe rappelé par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 9 mars 2011 (Cass. soc., 9 mars 2011, n° 09-69.647, FS-P+B+R
N° Lexbase : A2495G9B).
Dans cette affaire, M. X a saisi le conseil des prud'hommes de diverses demandes aux fins de changement de qualification, rappels de salaire, rémunération d'heures d'amplitude et d'équivalence et rappel d'indemnités de grand déplacement. La cour d'appel a rejeté cette dernière demande, "
après avoir relevé que la Convention collective des ouvriers des travaux publics prévoit que l'indemnité de grand déplacement est égale aux dépenses journalières normales engagées par l'ouvrier déplacé en plus des dépenses habituelles qu'il engagerait s'il n'était pas déplacé et que des barèmes ont été déterminés par des accords d'entreprise ultérieurs ". Elle énonce qu'aux termes des articles L. 2253-1 (
N° Lexbase : L2409H94) et suivants du Code du travail, les accords d'entreprises peuvent déroger, même dans un sens plus défavorable aux salariés, aux conventions collectives couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, l'entreprise ayant donc eu raison d'appliquer le barème issu de la négociation d'entreprise. Les Hauts magistrats, après avoir énoncé que "
la valeur hiérarchique accordée par leurs signataires aux conventions et accords conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi demeure opposable aux accords de niveaux inférieurs", infirment l'arrêt de la cour d'appel, cette dernière n'ayant pas constaté si les barèmes fixées par les accords collectifs d'entreprise au titre des indemnités de grand déplacement répondaient ou non aux exigences de prise en charge des dépenses telles que prévues par la Convention collective des ouvriers de travaux publics (sur l'articulation entre les accords d'entreprise et les accords de branche ou interprofessionnels, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E2390ETP).
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