Le Quotidien du 17 mars 2011 : Droit social européen

[Brèves] Travailleur exerçant dans plusieurs Etats membres : compétence territoriale du pays où il exerce l'essentiel de ses fonctions

Réf. : CJUE, 15 mars 2011, aff. C-29/10 (N° Lexbase : A8956G9L)

Lecture: 2 min

N7528BRA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Travailleur exerçant dans plusieurs Etats membres : compétence territoriale du pays où il exerce l'essentiel de ses fonctions. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/4137035-breves-travailleur-exercant-dans-plusieurs-etats-membres-competence-territoriale-du-pays-ou-il-exerc
Copier

le 24 Mars 2011

Lorsqu'un travailleur exerce ses activités dans plusieurs Etats membres, c'est la loi du pays où il exerce l'essentiel de ses obligations professionnelles qui s'applique pour trancher un litige portant sur le contrat de travail. Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 15 mars 2011, par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 15 mars 2011, aff. C-29/10 N° Lexbase : A8956G9L).
Dans cette affaire, par un contrat de travail signé à Luxembourg le 16 octobre 1998, M. X, domicilié en Allemagne, a été embauché comme chauffeur international par la société Y. Ce contrat contient une clause attribuant la compétence exclusive aux juridictions luxembourgeoises. Par courrier du 13 mars 2001, le directeur de la société Y a résilié le contrat de travail de M. X, délégué du personnel, avec effet au 15 mai 2001. Après avoir saisi la justice allemande qui s'est déclarée territorialement incompétente, M. X a assigné, en 2002, la société devant le tribunal du travail de Luxembourg. Il a soutenu que si le droit luxembourgeois était certes applicable au contrat de travail, il ne devait pas être privé, en vertu de la Convention de Rome du 19 juin 1980 (N° Lexbase : L6798BHA), de la protection au titre de l'application des dispositions impératives de la loi allemande qui interdit le licenciement des délégués du personnel, en l'absence de choix des parties. Le tribunal du travail a considéré que le litige était soumis uniquement au droit luxembourgeois. La cour d'appel de Luxembourg a décidé de surseoir à statuer et de demander à la CJUE si, lorsqu'un travailleur accomplit son travail dans plusieurs pays, mais retourne systématiquement dans l'un d'entre eux, il faut considérer que la loi de ce pays a vocation à s'appliquer comme étant "la loi du pays où le travailleur accomplit habituellement son travail" au sens de la Convention de Rome. Pour la CJUE, lorsqu'il exerce ses activités dans plus d'un Etat contractant, la convention doit être lue comme garantissant l'applicabilité du premier critère qui renvoie à la loi de l'Etat dans lequel le travailleur, dans l'exécution du contrat, s'acquitte de l'essentiel de ses obligations à l'égard de son employeur et ainsi à la loi du lieu dans lequel le travailleur exerce effectivement ses activités professionnelles et, en l'absence d'un centre d'affaire, à la loi du lieu où celui-ci accomplit la majeure partie de ses activités. Ainsi, l'article 6 de la Convention de Rome "doit être interprété en ce sens que, dans l'hypothèse où le travailleur exerce ses activités dans plus d'un Etat contractant, le pays dans lequel le travailleur, accomplit habituellement son travail au sens de cette disposition est celui où ou à partir duquel, compte tenu de l'ensemble des éléments qui caractérisent ladite activité, le travailleur s'acquitte de l'essentiel de ses obligations à l'égard de son employeur" (sur la compétence du conseil de prud'hommes, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3731ETD).

newsid:417528

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus