Si, du fait de l'absence d'accord de substitution, une salariée pouvait conserver jusqu'à l'expiration du délai de quinze mois son statut de cadre et la rémunération résultant de la Convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000 (
N° Lexbase : X0803AEH), elle ne pouvait prétendre au maintien pour l'avenir de ce statut qui ne résultait pas du contrat de travail mais des dispositions de cette convention collective qui ne s'appliquait plus. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 avril 2017 (Cass. soc., 20 avril 2017, n° 15-28.789, FS-P+B
N° Lexbase : A3077WA9).
En l'espèce, une salariée a été engagée en novembre 1999 par une société au sein de laquelle s'appliquait la Convention collective nationale des télécommunications. Par avenant du 12 septembre 2005, elle a été nommée aux fonctions de responsable de groupe, statut cadre selon cette Convention collective. Son contrat de travail a ensuite été transféré à une société cessionnaire, au sein de laquelle elle a été classée au coefficient 220, dans la grille de classification issue de la Convention collective applicable du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 (
N° Lexbase : X0801AEE), correspondant à un poste de superviseur, statut agent de maîtrise. La salariée a saisi la juridiction prud'homale pour solliciter le paiement de rappel de salaires compte tenu de son statut cadre.
Le 21 octobre 2015, la cour d'appel de Poitiers (CA Poitiers, 21 octobre 2015, n° 14/03002
N° Lexbase : A7570NTK) a condamné la société cessionnaire au paiement d'un rappel de salaire, retenant que pour la période postérieure au 31 octobre 2008, date d'expiration du délai de survie de la Convention collective auquel doit être ajouté le délai de préavis de dénonciation, par l'effet du transfert du contrat de travail, la société cessionnaire était tenue de le poursuivre dans les conditions mêmes où il était exécuté lors de la cession et que la salariée conservait notamment sa qualification, y compris son statut cadre dans ses rapports avec la société et qu'elle pouvait prétendre au coefficient 280 de la Convention collective du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire. La société s'est pourvue en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel, au visa des articles L. 1224-1 (
N° Lexbase : L0840H9Y) et L. 2261-14 (
N° Lexbase : L7179K9R) du Code du travail et l'article 1134 du Code civil (
N° Lexbase : L1697H4M), dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016. Elle estime qu'en faisant bénéficier la salariée du coefficient 280 de la Convention collective du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire correspondant au coefficient minimal du statut cadre dans cette Convention, la cour d'appel viole les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8887ESX).
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