La lettre juridique n°696 du 27 avril 2017 : Majeurs protégés

[Brèves] L'indispensable constatation médicale de l'altération des facultés du majeur pour l'ouverture d'une mesure de protection judiciaire

Réf. : Cass. civ. 1, 20 avril 2017, n° 16-17.672, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0470WAN)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 27 Avril 2017

Selon l'article 431 du Code civil (N° Lexbase : L9478I78), la demande d'ouverture d'une mesure de protection judiciaire doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République ; au sens de ce texte, le certificat circonstancié peut être établi sur pièces médicales, en cas de carence de l'intéressé. Telle est la précision apportée par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 20 avril 2017, qui retient qu'en tout état de cause, l'absence de présentation de l'intéressé aux convocations du médecin inscrit ne saurait dispenser ce dernier d'établir un certificat circonstancié (Cass. civ. 1, 20 avril 2017, n° 16-17.672, FS-P+B+I N° Lexbase : A0470WAN).
En l'espèce, pour déclarer recevable la requête du procureur de la République aux fins d'ouverture d'une mesure de protection au profit de Mme X, la cour d'appel de Rennes, après avoir relevé que cette requête était accompagnée d'une lettre du médecin inscrit constatant que l'intéressée ne s'était pas présentée aux convocations, avait retenu que les éléments du dossier, à savoir, l'état du logement de Mme X, ses difficultés récurrentes de paiement du loyer, son état de surendettement chronique et les propos qu'elle tenait, étaient en faveur d'un diagnostic de pathologie psychotique décompensée et d'une perte de contact avec la réalité, ce dont il résultait qu'elle présentait une altération de ses facultés mentales l'empêchant de pourvoir seule à ses intérêts. La décision est censurée par la Cour suprême qui relève qu'en statuant ainsi, alors que la requête n'était pas accompagnée d'un certificat circonstancié du médecin inscrit, fût-il établi sur pièces médicales, la cour d'appel a violé le texte susvisé (cf. l’Ouvrage "La protection des mineurs et des majeurs vulnérables" N° Lexbase : E3483E4R).

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