La lettre juridique n°696 du 27 avril 2017 : Propriété intellectuelle

[Jurisprudence] Droit de suite français : le principe de sa prise en charge par le vendeur est d'ordre public

Réf. : CA Versailles, 24 mars 2017, n° 15/07800 (N° Lexbase : A6267UIX)

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par Fabienne Fajgenbaum et Thibault Lachacinski, Avocats à la cour

le 09 Novembre 2018

Les objectifs poursuivis par une Directive communautaire lient les Etats membres mais son texte de transposition en droit national n'est pas nécessairement strictement identique, tant que ces objectifs sont respectés. Pour la cour d'appel de Versailles dans son arrêt du 24 mars 2017, saisie sur renvoi après cassation, la volonté exprimée par le législateur français d'éliminer les distorsions de concurrence et de réguler le marché français de l'art s'oppose à ce que la charge du paiement du droit de suite soit transférée par voie conventionnelle du vendeur à l'acquéreur.

A en juger par sa place marginale au sein du Code de la propriété intellectuelle, le droit de suite serait une prérogative patrimoniale du droit d'auteur "secondaire", en comparaison avec le droit de reproduction et le droit de représentation. Pourtant, les enjeux économiques du droit de suite sont loin d'être anecdotiques. L'affaire objet du présent commentaire, opposant le Syndicat national des antiquaires à la société Christie's, en donne une intéressante illustration. Parallèlement, le Comité professionnel des galeries d'art avait d'ailleurs intenté une action similaire à l'encontre de cette société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, pour un résultat in fine identique (1).

I - Le droit de suite, un "rattrapage" économique au bénéfice de certains auteurs

Si l'auteur peut tirer des revenus parfois substantiels de l'exploitation commerciale de son oeuvre immatérielle, il arrive que le support matériel de sa création concentre l'essentiel de sa valeur. Ce constat trouve plus particulièrement à se vérifier dans les domaines de la peinture et de la sculpture, qui alimentent les salles de vente et le marché de l'art en général. Les enchères parfois extraordinaires atteintes pour certaines oeuvres se chargent de le rappeler très régulièrement.

Le législateur français a rapidement institué un droit de suite au bénéfice de l'auteur, visant à lui assurer un intéressement minimum sur les reventes successives des supports originaux de certaines catégories d'oeuvres. L'auteur bénéficie ainsi directement de la hausse de sa côte et de la spéculation que peut susciter sa production artistique. On peut y voir une mesure d'équité et de "rattrapage" bienvenue au regard des bénéfices engrangés par des tiers grâce à l'exploitation de son travail et ce, alors qu'une situation économique obérée avait pu le contraindre par le passé à céder les supports matériels de ses oeuvres à trop bon marché.

Le droit de suite a été introduit en droit français par une loi du 20 mai 1920, puis a été intégré à la Convention de Berne (article 14ter) en suite de la révision de Bruxelles du 26 juin 1948. Au niveau communautaire, sa consécration a toutefois du attendre l'adoption d'une Directive 2001/84 du 27 septembre 2001, relative au droit de suite au profit de l'auteur d'une oeuvre d'art originale (N° Lexbase : L4714GU7) (2). Il faut dire que coexistait alors au sein de la Communauté européenne des régimes juridiques très divers (oeuvres visées, bénéficiaires, taux, etc.), certains Etats membres ignorant même totalement cette prérogative. L'objectif de la Directive était donc d'assurer aux créateurs un niveau de protection adéquat et uniforme (2) et d'harmoniser les législations des Etats membres afin de mettre un terme aux distorsions de concurrence occasionnées par leurs divergences et préserver le bon fonctionnement du marché intérieur des oeuvres d'art (3). La transposition de la Directive en droit interne est intervenue aux termes de la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 (N° Lexbase : L4403HKB).

L'article L. 122-8 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L9474LBI) dispose ainsi que les auteurs d'oeuvres originales graphiques et plastiques bénéficient d'un droit de suite, présenté comme un "droit inaliénable de participation aux produits de toute vente d'une oeuvre après la première cession opérée par l'auteur ou par ses ayants droit", lorsqu'intervient en tant que vendeur, acheteur ou intermédiaire un professionnel du marché de l'art. Ce texte précise par ailleurs expressément en son troisième alinéa que le droit de suite est à la charge du vendeur et que la responsabilité de son paiement incombe aux professionnels intervenants dans la vente (si la cession s'opère entre deux professionnels, au vendeur) (4). Le législateur français n'a donc pas saisi la possibilité qui lui était laissée par la Directive de prévoir des dérogations pour la responsabilité du paiement effectif du droit de suite (5).

II - Le caractère impératif de la prise en charge du droit de suite par le vendeur en débat

L'affaire objet du présent commentaire est intéressante en ce qu'elle oppose deux acteurs du marché de l'art en principe redevables du droit de suite. Le litige ne porte donc pas sur le bénéfice du droit de suite mais sur les modalités de sa mise en oeuvre. Si, conformément à la lettre de l'article L.122-8 précité, le Syndicat national des antiquaires (6) -ci-après, "le SNA"- s'acquittait de la redevance en sa qualité de vendeur, Christie's avait en effet pris l'habitude de faire peser la charge de son règlement sur l'acquéreur. En pratique, cette décision n'était évidemment pas anodine mais s'inscrivait dans une stratégie réfléchie. En effet, le marché de l'art est par nature un marché de pénurie compte tenu de la rareté des oeuvres disponibles ; pour cette raison, ce sont les vendeurs qui en dictent le tempo (7). A l'inverse, les acheteurs sont souvent plus sensibles à la qualité des oeuvres proposées qu'au surcoût lié au règlement du droit de suite. Les maisons de vente capables de proposer les catalogues les plus riches sont donc vouées à dominer le marché de l'art.

Le choix opéré par Christie's d'exonérer ainsi les vendeurs lui assurait donc un avantage compétitif évident. Le SNA, dont les membres respectent pour leur part le régime du droit de suite posé à l'article L. 122-8 du Code de la propriété intellectuelle, y a vu une distorsion de concurrence fautive. Le droit de suite n'étant que l'instrument du comportement déloyal allégué, c'est dès lors sur le fondement de droit commun de la concurrence déloyale que le SNA a saisi les juridictions françaises pour tenter de faire annuler la clause des conditions générales de vente de Christie's transférant la charge du paiement du droit de suite du vendeur à l'acquéreur (8). La Cour de cassation rappelle en effet régulièrement que le non-respect de la réglementation par un opérateur économique peut être de nature à créer un déséquilibre entre concurrents à l'origine d'une rupture fautif d'égalité (9).

A - L'appréciation divergente des juges du fond

Aux termes d'un jugement du 20 mai 2011 (10), le tribunal de grande instance de Paris a rejeté l'action en nullité du SNA, comme irrecevable pour défaut d'intérêt à agir. Ayant précisé que le droit de suite vise "à titre principal" à assurer aux auteurs, "qui ont pu, en raison notamment de difficultés matérielles, se défaire de leurs oeuvres en dessous de leur valeur, une juste rétribution de leur art quand par la suite celles-ci atteignent un surcroît de cote", le jugement en a déduit que la nullité de la clause en question ressortait d'une nullité relative. Seuls les auteurs ou leurs ayants droit seraient donc recevables à saisir le tribunal, à l'exclusion du SNA (11). Les demandes au titre de la concurrence ont également été rejetées, le jugement ayant relevé que le droit de suite a été effectivement versé à l'auteur de l'oeuvre, la répartition de la charge de ce versement entre l'acheteur et le vendeur ne pouvant à elle seule être constitutive d'une faute.

Saisie d'un recours, la cour d'appel de Paris (12) a, au contraire, retenu la recevabilité de l'action en nullité du SNA, approuvée sur ce point par la première chambre civile de la Cour de cassation (13). Son arrêt du 12 décembre 2012 souligne en effet que la Directive du 27 septembre 2001 est une Directive d'harmonisation dont l'objectif est de "résoudre le problème résultant de l'inexistence du droit de suite dans certains Etats membres, source d'entrave sur le marché intérieur, de distorsion de concurrence ainsi que d'un manque de protection pour les auteurs des oeuvres d'art originales". La finalité première de la Directive n'est donc pas seulement d'assurer la protection des auteurs (ainsi que l'avait retenu le tribunal) mais aussi de contribuer au bon fonctionnement du marché commun de l'art, objectif d'ordre public économique. Pour cette raison, le SNA, qui regroupe des opérateurs dont les ventes sont soumises au droit de suite, présentait un intérêt légitime à soulever la violation de l'article L. 122-8 précité, qui garantit une unité de traitement des professionnels de l'art et ce, quand bien même il était tiers au contrat.

Après avoir souligné l'absence d'ambiguïté des dispositions législatives françaises et rappelé l'intention du législateur telle que ressortant des travaux parlementaires, la cour souligne que le droit de suite, de création française, a été conçu comme une rétribution versée par le vendeur qui s'est enrichi par la vente d'une oeuvre. En l'absence de possibilité d'aménagement prévue par le Code de la propriété intellectuelle et eu égard à l'objectif d'uniformisation du régime juridique du droit de suite poursuivi par la Directive, la cour dénonce l'effet de distorsion de concurrence recherché par la société Christie's afin de bénéficier d'un avantage par rapport aux autres opérateurs intervenant sur le marché de l'art.

A noter que, dans l'affaire parallèle opposant le Comité professionnel des galeries d'art à la société Christie's et ayant trait aux même problématiques juridiques, cette même cour d'appel de Paris a rendu le 3 juillet 2013 (14) un arrêt aux conclusions diamétralement opposées. Se référant à un avis rendu par la Commission européenne le 22 décembre 2008, les conseillers parisiens ont en effet confirmé l'existence d'une possibilité de dérogation pour les modalités de paiement du droit de suite.

B - Pour la CJUE, l'objectif d'harmonisation de la Directive ne s'étend pas à la question de l'identité de la personne supportant effectivement le droit de suite

Saisie d'un pourvoi, la première chambre civile de la Cour de cassation (15) a approuvé la cour d'appel d'avoir accueilli l'intérêt à agir du SNA. La question de la recevabilité de ce syndicat était dès lors définitivement tranchée (16).

En revanche, il en allait différemment s'agissant du régime juridique du droit de suite. L'arrêt du 22 janvier 2014 a en effet renvoyé à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle de savoir si le principe du paiement du droit de suite par le vendeur peut faire l'objet de dérogations conventionnelles. Aux termes d'un arrêt du 26 février 2015 (17), cette dernière a dit pour droit que les dispositions de la Directive 2001/84/CE ne s'opposent pas ce que la personne redevable du droit de suite, désignée comme telle par la législation nationale, que ce soit le vendeur ou un professionnel du marché de l'art intervenant dans la transaction, puisse conclure avec toute autre personne, y compris l'acheteur, que cette dernière supporte définitivement, en tout ou partie, le coût du droit de suite, "pour autant qu'un tel arrangement contractuel n'affecte nullement les obligations et la responsabilité qui incombent à la personne redevable envers l'auteur". La Cour justifie notamment cette solution par le constat que, si les dispositions de la Directive (18) énoncent certes que la personne redevable du droit de suite est en principe le vendeur (19), elles précisent que les Etats membres peuvent prévoir des dérogations à ce principe pour ce qui est de la prise en charge du paiement. Elle insiste, par ailleurs, sur le fait que l'objectif d'harmonisation poursuivi par la Directive est limité aux dispositions nationales qui ont l'incidence la plus directe sur le fonctionnement du marché intérieur, de sorte que des différences entre les législations nationales peuvent subsister, notamment en ce qui concerne la question de savoir qui supportera en définitive le coût du droit de suite (20).

En résumé, la Cour de justice apparaît principalement soucieuse d'assurer un niveau de protection adéquat et uniforme à l'auteur, imposant donc la désignation par la législation nationale de la personne redevable du droit de suite. A l'inverse, l'objectif de régulation du marché de l'art par l'élimination des distorsions de concurrence est relatif (21) et n'implique aucune harmonisation totale des législations ; ainsi, la question de savoir qui supportera in fine le coût du droit de suite est laissée à la libre appréciation des Etats. La Cour de justice admet que cette liberté emporte des inconvénients, tenant au fait que certains acteurs du marché puissent être assujettis deux fois au règlement du droit de suite (la première fois comme acquéreur ; la seconde en tant que vendeur). Elle estime toutefois que l'effet de distorsion qui en résulte sur le marché de l'art n'est qu'indirect et ne pose donc pas de difficultés pour autant que la rémunération de l'auteur soit assurée (22).

L'arrêt du 26 février 2015 focalise son analyse de la Directive 2001/84/CE sur la protection des seuls auteurs. On le constate, la position de la Cour de justice est ainsi parfaitement en phase avec celle exprimée par le tribunal dans son jugement du 20 mai 2011. La première chambre civile de la Cour de cassation (23) en a alors pris acte et a prononcé la cassation partielle de l'arrêt du 12 décembre 2012 en ce qu'il a refusé, en considération de "l'objectif de suppression des distorsions de concurrence poursuivi par la Directive 2001/84/CE du 27 septembre 2001", un aménagement conventionnel de la charge du règlement du droit de suite et a déclaré nulle et de nul effet la clause 4b des conditions générales de vente de Christie's. L'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Versailles.

C - La législation française du droit de suite poursuit un objectif d'ordre public économique

Sur renvoi après cassation, la cour d'appel de Versailles a rendu son arrêt le 24 mars 2017 (24). Faisant sien le raisonnement du SNA, la cour rappelle qu'une Directive ne lie les Etats que quant aux objectifs à atteindre et leur laisse le choix quant aux moyens d'y parvenir, de sorte qu'elle n'emporte aucun effet direct dès lors qu'elle a été dûment transposée en droit interne. Renvoyant aux considérants de l'arrêt rendu par la Cour de justice, l'arrêt du 24 mars 2017 prend par ailleurs acte que les Etats membres sont responsables de ce que la redevance au titre du droit de suite doit être perçue mais qu'ils demeurent souverains pour déterminer l'identité de la personne qui doit supporter définitivement le coût du droit de suite.

Or, le législateur français a délibérément choisi de faire de l'article L. 122-8 du Code de la propriété intellectuelle un outil de régulation du marché de l'art afin d'assainir les règles de la concurrence sur le marché national. Si cet objectif n'est apparemment que secondaire pour la Directive 2001/84, il est donc essentiel en droit interne. D'ailleurs, la faculté d'amender l'article L.122-8 précité pour y introduire la possibilité de dérogations conventionnelles a fait l'objet d'une décision de rejet par la commission mixte paritaire, alors qu'elle avait un temps été envisagée dans le cadre des travaux parlementaires.

Pour la cour d'appel de Versailles, la distinction "personne redevable du droit de suite/personne supportant définitivement le coût du droit de suite" retenue par la Cour de justice n'a pas cours en droit français. Le règlement du droit de suite est donc à la charge du vendeur, à qui seul incombe la responsabilité de son paiement. Le caractère impératif de ce principe étant fondé sur un ordre public économique de direction (25), aucun aménagement conventionnel n'est envisageable. Pour cette raison, la clause des conditions générales Christie's visant à imputer la charge définitive du droit de suite à l'acheteur a été déclaré nulle et de nul effet comme contraire aux dispositions impératives du droit français. La cour d'appel de Versailles a par ailleurs retenu une solution en tous points identique dans le litige impliquant le Comité professionnel des galeries d'art (26).

La cour d'appel de Versailles, infirmant le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris et aboutissant donc au même résultat que la cour d'appel de Paris, pourrait sembler être entrée en résistance à l'encontre de l'arrêt de la Cour de cassation. La possibilité de transférer conventionnellement la charge du droit de suite du vendeur vers l'acquéreur est en effet à nouveau fermement rejetée. Pourtant, il n'en est rien.

Les conseillers parisiens avaient en effet justifié la solution retenue au regard d'un objectif de suppression des distorsions de concurrence poursuivi par la Directive 2001/84 ; désavoués par l'arrêt de la Cour de justice du 26 février 2015 (qui rappelle que cet objectif n'est que relatif), ce raisonnement a été logiquement censuré par la Cour de cassation. A l'inverse, c'est en considération des seuls objectifs poursuivis par la loi française de transposition n° 2006-961 du 1er août 2006 que la cour d'appel de Versailles a refusé toute dérogation au principe posé à l'article L.122-8 du Code de la propriété intellectuelle. Les objectifs poursuivis par une Directive et son texte de transposition peuvent donc n'être pas partiellement identiques, notamment lorsque le législateur national décide d'aller plus loin que le texte communautaire.

Au demeurant, cette solution présente le mérite de pacifier le marché français de l'art en imposant à Christie's de revenir dans le rang. Elle pourrait, en revanche, fragiliser le marché de l'art français dans le cadre de la concurrence inter-étatique, dans la mesure où la Cour de justice a confirmé la validité de législations plus "souples" prévoyant un mécanisme de transmission conventionnelle de la charge du droit de suite du vendeur vers l'acquéreur.


(1) TGI Paris, 3ème ch., 27 octobre 2011, n° 10/00943 (N° Lexbase : A9764HYB), confirmé par CA Paris, Pôle 5, 4ème ch., 3 juillet 2013, n° 11/20697 (N° Lexbase : A0242MUI) ; censure de l'arrêt d'appel par Cass. civ. 1, 18 juin 2014, n° 13-21.145, F-D (N° Lexbase : A5965MRD) ; et CA Versailles, 24 mars 2017, n° 16/00137 (N° Lexbase : A6187UIY), statuant sur renvoi.
(2) Considérant 4 de la Directive.
(3) Considérants 9, 10 et 15 de la Directive.
(4) Ce même principe est également rappelé à l'article R.122-9 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L5314ICS), issu du décret n° 2007-756 du 9 mai 2007 (N° Lexbase : L4652HXL).
(5) Article 1 § 4 et Considérant 25 de la Directive.
(6) Réunissant 400 antiquaires et galeries de tableaux de maîtres anciens et modernes.
(7) CA Paris, Pôle 5, 4ème ch., 12 décembre 2012, n° 11/11606 (N° Lexbase : A7913IYQ) : "C'est la vitalité de l'offre qui fait la renommée des places de vente et non les acheteurs qui peuvent passer des ordres par téléphone".
(8) "Pour tout lot assujetti au droit de suite, et désigné par le symbole lambda au sein du présent catalogue, Christie's percevra de la part de l'acheteur, pour le compte et au nom du vendeur, une somme équivalente au montant du droit de suite exigible, aux taux applicables, à la date de la vente".
(9) En ce sens, Cass. com., 28 septembre 2010, n° 09-69.272, F-D (N° Lexbase : A7696GAB) ; Cass. com., 12 février 2013, n° 12-13.808, F-D (N° Lexbase : A0632I8W) ; Cass. com., 21 janvier 2014, n° 12-25.443, F-D (N° Lexbase : A9952MCL).
(10) TGI Paris, 3ème ch., 20 mai 2011, n° 09/10883 (N° Lexbase : A9009HSH) ; les condamnations du SNA au titre de l'article 700 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1253IZG) n'ont pas été assorties de l'exécution provisoire.
(11) Dans l'affaire parallèle ayant donné lieu à un jugement du 27 octobre 2011 (n° 10/00943, préc.), le TGI de Paris ajoute les cocontractants de Christie's à la liste des personnes recevables à solliciter la nullité (relative) de la clause en débat.
(12) CA Paris, Pôle 5, 4ème ch., 12 décembre 2012, n° 11/11606, préc..
(13) Cass. civ. 1, 22 janvier 2014, n° 13-12.675, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9862KZB).
(14) CA Paris, Pôle 5, 4ème ch., 3 juillet 2013, n° 11/20697 (N° Lexbase : A0242MUI) ; la composition du Pôle 5, 4ème Chambre était toutefois partiellement distincte.
(15) Cass. civ. 1, 22 janvier 2014, n° 13-12.675, préc..
(16) Ce qui a été rappelé sur renvoi après cassation par la cour d'appel de Versailles dans son arrêt du 24 mars 2017.
(17) CJUE, 26 février 2015, aff. C-41/14 (N° Lexbase : A2330NCB).
(18) Article 1er § 4, lu à la lumière du considérant 25 de la Directive.
(19) Eu égard au fait que c'est le vendeur qui obtient normalement le prix d'achat à l'issue de la transaction et qui lui est donc plus aisé de procéder à la redistribution de la redevance
(20) Points n° 27 à 31 ; en ce sens, avis de la Commission européenne du 22 décembre 2008.
(21) Considérant 28 : "si celle-ci vise, notamment, à mettre fin aux distorsions de concurrence sur le marché de l'art, cet objectif est néanmoins enfermé dans des limites précisées aux considérants 13 et 15 de cette Directive".
(22) Considérants 30 et 31.
(23) Cass. civ. 1, 3 juin 2015, n° 13-12.675, FS-P+B (N° Lexbase : A2098NKW).
(24) CA Versailles, 24 mars 2017, n° 15/07800.
(25) Le caractère d'ordre public de cette disposition avait été écarté par le tribunal de grande instance de Paris dans un jugement du 27 octobre 2011, précité.
(26) CA Versailles, 24 mars 2017, n° 16/00137, préc. note 1.

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