La lettre juridique n°696 du 27 avril 2017 : Domaine public

[Brèves] Publication de l'ordonnance relative à la propriété des personnes publiques

Réf. : Ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017, relative à la propriété des personnes publiques (N° Lexbase : L8339LD9)

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par Yann Le Foll

le 27 Avril 2017

L'ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017, relative à la propriété des personnes publiques (N° Lexbase : L8339LD9), a été publiée au Journal officiel du 20 avril 2017. Son objectif est de poursuivre un réel objectif de valorisation des propriétés publiques et de mettre le droit en cohérence avec la jurisprudence européenne issue de la décision dite "Promoimpresa Srl" du 14 juillet 2016 (CJUE, 14 juillet 2016, aff. C-458/14 et C-67/15 N° Lexbase : A2158RX9), laquelle implique l'obligation d'attribution transparente d'autorisations d'occupation du domaine public destinées, en l'espèce, à l'exercice d'activités touristiques et récréatives.
A ce titre, la présente ordonnance, à son article 3, impose de soumettre la délivrance de certains titres d'occupation du domaine public et privé à une procédure de sélection entre les candidats potentiels ou de simples obligations de publicité préalable, lorsque leur octroi a pour effet de permettre l'exercice d'une activité économique sur le domaine. Il prévoit également une procédure "simplifiée" visant les occupations de courte durée délivrées quotidiennement par les personnes publiques : manifestations artistiques et culturelles, manifestations d'intérêt local, privatisations temporaires de locaux.
L'article 4 précise, conformément à la décision "Promoimpresa Srl", les conditions de détermination a priori de la durée des occupations du domaine public lorsque celles-ci permettent l'exercice d'une activité économique par l'occupant.
Les articles 5, 6 et 8 adaptent le régime juridique applicable aux titres constitutifs de droits réels, afin de tenir compte de l'introduction, dans le droit positif, d'obligations préalables de sélection ou de simple publicité.
L'article 7 remédie à une incohérence résultant de l'articulation entre le droit de la commande publique et le droit du domaine en prévoyant que lorsque l'occupation du domaine public est autorisée par un contrat de la commande publique (marché de partenariat ou concession) ou qu'un titre d'occupation est nécessaire à l'exécution d'un tel contrat, les modalités de détermination du montant de la redevance seront fonction de l'économie générale du contrat. L'article 9 étend la possibilité de recourir, dans la perspective de cessions de biens du domaine public, à un déclassement par anticipation à l'ensemble des personnes publiques ainsi qu'à l'ensemble des biens relevant de leur domaine public.
L'article 10 consacre la possibilité, pour les personnes publiques, de conclure des promesses de vente portant sur des biens du domaine public, sous condition suspensive de déclassement, avec un véritable engagement de désaffectation et de déclassement, possibilité jusqu'ici discutée par la doctrine et sur laquelle le juge n'a jamais été amené à se prononcer clairement.
Les dispositions relatives aux modalités de délivrance des titres entreront en vigueur le 1er juillet 2017.

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