Art. L2261-14, Code du travail
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L7179K9R
Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure.
Lorsque la convention ou l'accord qui a été mis en cause n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans le délai fixé au premier alinéa du présent article, les salariés des entreprises concernées conservent, en application de la convention ou de l'accord mis en cause, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois. Cette rémunération s'entend au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article L. 242-1.
Lorsque la mise en cause concerne une convention ou un accord à durée déterminée, le deuxième alinéa du présent article :
1° S'applique jusqu'au terme qui aurait été celui de la convention ou de l'accord en l'absence de mise en cause si ce terme est postérieur à la date à laquelle la convention ou l'accord mis en cause cesse de produire ses effets en application du premier alinéa ;
2° Ne s'applique pas si ce terme est antérieur à la date à laquelle cette convention ou cet accord cesse de produire ses effets en application du premier alinéa.
Une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise concernée, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant la mise en cause, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles stipulations.
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Survie de l'accord mis en cause versus caducité : la défaite annoncée de la caducité » / jurisprudence / lexbase social n°728 du 25 janvier 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE égalité de traitement / TITRE « Egalité de traitement dans l'entreprise : la nouvelle "doctrine des justifications" logiquement étendue aux accords conclus pour aménager les conséquences sociales d'une fusion-absorption » / jurisprudence / lexbase social n°716 du 19 octobre 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE contrat de travail / TITRE « Transfert d'entreprise sans accord de substitution : absence de maintien du statut cadre et de la rémunération d'une salariée postérieurement à la date d'expiration du délai de survie de la Convention collective applicable au cédant » / brèves / le quotidien du 27 avril 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « L'employeur entrant ne peut soumettre à condition l'application du statut collectif en vigueur dans l'entreprise d'accueil » / jurisprudence / lexbase social n°674 du 27 octobre 2016 Abonnés