Le Quotidien du 27 mars 2017 : Sociétés

[Brèves] Censure partielle de la loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre

Réf. : Cons. const., décision n° 2017-750 DC, du 23 mars 2017 (N° Lexbase : A8387UED)

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par Vincent Téchené

le 04 Mai 2017

Le 23 mars 2017, le Conseil constitutionnel (Cons. const., décision n° 2017-750 DC, du 23 mars 2017 N° Lexbase : A8387UED) s'est prononcé sur la loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre (loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 N° Lexbase : L3894LDL ; lire N° Lexbase : N7399BWX). Cette loi instaure, pour les sociétés françaises employant plus de 5 000 salariés en France ou 10 000 salariés dans le monde, en incluant leurs filiales, l'obligation d'élaborer, de rendre public et de mettre en oeuvre un plan de vigilance comportant des mesures propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes aux droits humains et aux libertés fondamentales qui pourraient résulter des activités de la société mère, des sociétés qu'elle contrôle et de leurs fournisseurs et sous-traitants, en France comme à l'étranger. La loi prévoit un triple mécanisme pour assurer le respect de ces obligations. Une mise en demeure de les respecter peut, d'abord, être adressée à toute société qui y est soumise. Si celle-ci s'abstient de prendre les mesures nécessaires, le juge, saisi par l'auteur de la mise en demeure, peut ensuite prononcer une injonction. Enfin, le juge peut infliger une amende à la société. En outre, le manquement aux obligations de vigilance peut être de nature à engager la responsabilité de la société. Si tel est le cas, l'amende peut être multipliée par trois. Le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution l'obligation instituée par la loi d'établir un plan de vigilance, le mécanisme de mise en demeure, la possibilité pour le juge de soumettre la société concernée à une injonction et la possibilité d'engager sa responsabilité en cas de manquement à ses obligations. En revanche, compte tenu de l'imprécision des termes employés par le législateur pour définir les obligations qu'il créait, le Conseil constitutionnel n'a pu admettre la constitutionnalité des dispositions instituant une amende. Le Conseil constitutionnel a en effet estimé :
- d'une part, que les termes employés par le législateur, tels que "mesures de vigilance raisonnable" et "actions adaptées d'atténuation des risques" étaient très généraux ;
- d'autre part, que la mention par la loi des atteintes aux "droits humains" et aux "libertés fondamentales" était large et indéterminée ;
- enfin que le périmètre des sociétés, entreprises et activités entrant dans le champ de l'infraction était très étendu.
Dans ces conditions, malgré l'incontestable objectif d'intérêt général poursuivi par le législateur, le Conseil constitutionnel, faisant application de sa jurisprudence sur le principe de légalité des délits, a jugé que le législateur avait défini l'obligation qu'il instituait en des termes insuffisamment clairs et précis pour qu'une sanction puisse être infligée en cas de manquement. Le Conseil constitutionnel a, en conséquence, déclaré contraires à la Constitution les dispositions de la loi prévoyant des amendes.

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