Le Quotidien du 27 mars 2017 : Baux commerciaux

[Brèves] Conformité des dispositions de l'article L. 145-7-1 du Code de commerce à la Constitution

Réf. : Cass. QPC, 16 mars 2017, n° 16-40.253, FS-P+B (N° Lexbase : A2656UCD)

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[Brèves] Conformité des dispositions de l'article L. 145-7-1 du Code de commerce à la Constitution. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/39009579-breves-conformite-des-dispositions-de-larticle-l-14571-du-code-de-commerce-a-la-constitution
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par Julien Prigent

le 28 Mars 2017

La différence de traitement existant entre les preneurs de logements situés dans une résidence de tourisme classée, qui seuls ne peuvent user de la faculté de résiliation triennale, et les autres locataires commerciaux, est justifiée par un motif d'intérêt général d'ordre économique tenant à la nécessité de garantir la pérennité de l'exploitation des résidences de tourisme classées, lequel est en rapport avec l'objet de la loi qui est de protéger les propriétaires du risque de désengagement, en cours de bail, des exploitants. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 16 mars 2017 (Cass. QPC, 16 mars 2017, n° 16-40.253, FS-P+B N° Lexbase : A2656UCD). En l'espèce, saisi par plusieurs propriétaires de logements dans une résidence de tourisme classée, d'une demande en nullité des congés que leur a délivrés leur locataire, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris avait transmis une question prioritaire de constitutionnalité en ces termes : "l'article L. 145-7-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L5439IE8) porte-t-il atteinte aux droits garantis par la Constitution et, plus particulièrement, au principe d'égalité des citoyens devant la loi et les charges publiques édicté à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (N° Lexbase : L1370A9M)?" La Cour de cassation a refusé de transmettre la question au Conseil constitutionnel. Elle a estimé notamment qu'elle ne présentait pas un caractère sérieux en ce que la différence de traitement existant entre les preneurs de logements situés dans une résidence de tourisme classée, qui seuls ne peuvent user de la faculté de résiliation triennale, et les autres locataires commerciaux, est justifiée par un motif d'intérêt général d'ordre économique tenant à la nécessité de garantir la pérennité de l'exploitation des résidences de tourisme classées, lequel est en rapport avec l'objet de la loi qui est de protéger les propriétaires du risque de désengagement, en cours de bail, des exploitants (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E0323GA9).

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