Le Quotidien du 27 mars 2017 : Fonction publique

[Brèves] Agents contractuels de la FPH : pas d'obligation de différer le licenciement pour permettre le bénéfice des droits à congés rémunérés dont l'agent justifie encore à cette date

Réf. : CE 4° et 5° ch.-r., 15 mars 2017, n° 390757, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3165T8Q)

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[Brèves] Agents contractuels de la FPH : pas d'obligation de différer le licenciement pour permettre le bénéfice des droits à congés rémunérés dont l'agent justifie encore à cette date. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/39009583-breves-agents-contractuels-de-la-fph-pas-dobligation-de-differer-le-licenciement-pour-permettre-le-b
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par Yann Le Foll

le 28 Mars 2017

La circonstance qu'un licenciement, n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire ou à la fin d'un contrat à durée déterminée, soit prononcé à une date à laquelle l'agent n'a pas pu bénéficier de tous les jours de congés auxquels il pouvait prétendre est dépourvue d'incidence sur la légalité de ce licenciement. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 15 mars 2017 (CE 4° et 5° ch.-r., 15 mars 2017, n° 390757, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3165T8Q). Il résulte des dispositions combinées des articles 44 et 8 du décret n° 91-155 du 6 février 1991, relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (N° Lexbase : L1061G8S), que la circonstance, alléguée par Mme X devant les juges du fond, qu'en fixant au 27 août 2012 la date d'effet du licenciement, le directeur du centre hospitalier ne lui avait pas permis de bénéficier de tous les jours de congé auxquels elle pouvait prétendre était, à la supposer établie, dépourvue d'incidence sur la légalité de la décision attaquée et ouvrait seulement à l'intéressée un droit à indemnité. En écartant pour ce motif le moyen dont elle était saisie, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E0569E9X).

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