Le Quotidien du 27 mars 2017 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Quid d'une réglementation nationale prévoyant un plafond maximal fixe limitant le montant du remboursement ou de la compensation du crédit ou de l'excédent de TVA ?

Réf. : CJUE, 16 mars 2017, aff. C-211/16 (N° Lexbase : A3570UC9)

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par Jules Bellaiche

le 28 Mars 2017

Le droit de l'Union ne s'oppose pas à une législation nationale qui limite la compensation de certaines dettes fiscales par des crédits de TVA à un montant maximal déterminé, pour chaque période d'imposition, pour autant que l'ordre juridique national prévoit en tout état de cause la possibilité pour l'assujetti de récupérer la totalité du crédit de TVA dans un délai raisonnable. Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt rendu le 16 mars 2017 (CJUE, 16 mars 2017, aff. C-211/16 N° Lexbase : A3570UC9). En l'espèce, la société requérante bénéficiait, au titre de l'année 2013, d'un crédit de TVA d'un montant de 1 727 104 euros. Elle a procédé à la compensation d'impôts dus en faisant valoir ce crédit à concurrence de 775 055,72 euros, c'est-à-dire dans une mesure supérieure au montant de 700 000 euros autorisé en vertu de la loi italienne. De ce fait, l'administration a procédé au recouvrement de l'impôt sur le revenu pour la somme de 75 055,72 euros considérée comme impayée. Pour la CJUE, au cas présent, les différents éléments du dossier soumis ne permettent pas à la Cour d'apprécier si le plafonnement de la compensation en cause est nécessaire et permet d'atteindre efficacement l'objectif de la lutte contre la fraude fiscale, eu égard à la fréquence et à l'ampleur d'une telle fraude et au montant du plafonnement déterminé par la loi, et si ce plafonnement porte atteinte aux objectifs et aux principes posés par la législation de l'Union en ce qui concerne la TVA, eu égard à l'ensemble des possibilités de remboursement prévues par la réglementation italienne. En effet, ainsi que l'a souligné le Gouvernement italien, aux fins de l'évaluation du respect des principes de l'Union, c'est dans le contexte du cadre normatif global prévu par la réglementation italienne que l'article 34, paragraphe 1, de la loi italienne n° 388/2000 devrait être examiné. Dès lors, en tout état de cause, s'il appartient à la Cour d'interpréter le droit de l'Union afin d'éclairer la juridiction de renvoi, c'est à cette dernière, seule compétente tant pour interpréter le droit national que pour constater et apprécier les faits du litige au principal, qu'il incombe de vérifier concrètement si la législation nationale respecte le principe de proportionnalité .

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