Est valable la réserve faite par le ministre du Travail lors de l'extension d'une convention collective et consistant à subordonner le renouvellement de l'essai à un accord exprès des parties intervenu au cours de la période initiale. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 15 mars 2017 (CE 4° et 5° ch.-r., 15 mars 2017, n° 387060, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A3168T8T).
Dans cette affaire, un syndicat professionnel demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 novembre 2014 du ministre du Travail portant extension de la Convention collective des personnels navigants officiers des entreprises de transport et services maritimes, en tant qu'il émet deux réserves, dont une relative à la période d'essai.
En énonçant la règle susvisée, le Conseil d'Etat rejette la requête du syndicat. Il rappelle que selon une jurisprudence établie de la Cour de cassation (voir en ce sens Cass. soc., 11 mars 2009, n° 07-44.090, F-P+B
N° Lexbase : A7130EDG), il résulte des dispositions de l'article 1134 du Code civil (
N° Lexbase : L1234ABC), devenu l'article 1103 (
N° Lexbase : L0822KZH) de ce code, que le renouvellement de l'essai ne peut résulter que d'un accord exprès des parties intervenu au cours de la période initiale. Dès lors, le ministre a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 2261-25 du Code du travail (
N° Lexbase : L2462H93) en étendant, "
sous réserve du respect de l'accord exprès de la partie à laquelle il est proposé un renouvellement de la période d'essai", l'avant-dernier alinéa de l'article 3.4. de la Convention (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8903ESK).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable