Une décision ordonnant la démolition sous astreinte d'une construction sur le fondement d'une disposition abrogée encourt l'annulation. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 23 mars 2017 (Cass. civ. 3, 23 mars 2017, n° 16-11.081, FS-P+B+I
N° Lexbase : A8133UEX). Les propriétaires d'une maison et d'un terrain attenant ont obtenu, le 8 mars 2008, un permis de construire pour la réalisation d'un nouveau bâtiment avec pergola, d'un parking en toiture et de panneaux solaires. Les propriétaires du fonds voisin ont formé un recours contre ce permis, qui a été annulé par la juridiction administrative, et ont poursuivi la démolition de la construction sur le fondement de l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme alors en vigueur (
N° Lexbase : L1858KGW) et, subsidiairement, l'allocation de dommages-intérêts sur le fondement des troubles anormaux du voisinage. Pour accueillir la demande de démolition, l'arrêt attaqué retient que le permis de construire a été annulé par la juridiction administrative dès lors qu'il ne respectait pas les dispositions du plan d'occupation des sols relatives à la hauteur des constructions et que la violation de la règle d'urbanisme est à l'origine du préjudice subi. Or, une loi nouvelle s'applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur, même lorsque semblable situation fait l'objet d'une instance judiciaire. En ordonnant la démolition sous astreinte de la construction litigieuse sur le fondement de l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme, tel que modifié par l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 (
N° Lexbase : L4697HDC), abrogé à la date de sa décision, la cour d'appel a donc violé l'article L. 480-13 précité, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 (
N° Lexbase : L4876KEC) (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme"
N° Lexbase : E4951E7I).
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