Le terme d'"ami" employé pour désigner les personnes qui acceptent d'entrer en contact par les réseaux sociaux ne renvoie pas à des relations d'amitié au sens traditionnel du terme et l'existence de contacts entre ces différentes personnes par l'intermédiaire de ces réseaux ne suffit pas à caractériser une partialité particulière, le réseau social étant simplement un moyen de communication spécifique entre des personnes qui partagent les mêmes centres d'intérêt, et en l'espèce la même profession. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 5 janvier 2017 (Cass. civ. 2, 5 janvier 2017, n° 16-12.394, F+P+I
N° Lexbase : A5090SY8). Dans cette affaire, à l'occasion d'une instance disciplinaire engagée à son encontre, Me X, avocat au barreau de Paris, a déposé une requête en récusation mettant en cause l'impartialité des membres de la formation de jugement du conseil de l'Ordre appelée à statuer dans cette instance, invoquant, entre autres griefs, la qualité d'"ami" des intéressés sur les réseaux sociaux. La cour d'appel ayant par arrêt du 17 décembre 2015 (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 17 décembre 2015, n° 15/23692
N° Lexbase : A5302NZE) rejeté sa requête, un pourvoi est formé. En vain. Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction confirme la solution des juges parisiens et rejette le pourvoi (cf. les Ouvrages "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0094EUZ et "Procédure civile" N° Lexbase : E1321EUH).
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