Le droit de l'Union européenne n'empêche pas, en principe, un Etat membre de s'opposer, en certaines circonstances, à des licenciements collectifs dans l'intérêt de la protection des travailleurs et de l'emploi. Telle est la solution apportée par la CJUE dans une décision du 21 décembre 2016 (CJUE, 21 décembre 2016, aff. C-201/15
N° Lexbase : A7097SX7).
En l'espèce, une société grecque conteste la décision du ministère du Travail de ne pas autoriser son plan de licenciement collectif. En Grèce, lorsqu'un plan de licenciement collectif ne fait pas l'objet d'un accord entre les parties, le préfet ou le ministre du Travail peut ne pas autoriser la réalisation de tout ou partie des licenciements prévus.
Saisi de l'affaire, le Conseil d'Etat grec demande à la Cour de justice si une telle autorisation administrative préalable est conforme à la Directive 98/59/CE sur les licenciements collectifs du 20 juillet 1998 (
N° Lexbase : L9997AUS). Dans la négative, le juge grec demande si la réglementation grecque peut tout de même être jugée compatible avec le droit de l'Union compte tenu du fait que la Grèce subit une crise économique aiguë et est confrontée à un taux de chômage extrêmement élevé.
En énonçant la règle précitée, la Cour répond à la question préjudicielle posée. Les juges considèrent que la Directive 98/59/CE ne s'oppose pas, en principe, à un régime national conférant à une autorité publique le pouvoir d'empêcher des licenciements collectifs par une décision motivée. Toutefois, la Cour examine les trois critères à l'aune desquels les autorités grecques doivent examiner les plans de licenciement collectif. Elle considère que le premier critère (intérêt de l'économie nationale) ne saurait être admis, puisque les objectifs de nature économique ne peuvent pas constituer une raison d'intérêt général justifiant une restriction à la liberté d'établissement. En revanche, s'agissant des deux autres critères d'appréciation (situation de l'entreprise et conditions du marché du travail), ceux-ci paraissent pouvoir être rattachés aux objectifs légitimes d'intérêt général que sont la protection des travailleurs et de l'emploi. La Cour constate toutefois que ces deux critères sont formulés de manière très générale et imprécise. De tels critères imprécis qui ne reposent pas sur des conditions objectives et contrôlables vont au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les buts indiqués et ne sauraient dès lors satisfaire aux exigences du principe de proportionnalité (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9522ESH).
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