Le Quotidien du 6 janvier 2017 : Majeurs protégés

[Brèves] Substitution d'un mandat de protection future à une mesure de curatelle

Réf. : Cass. civ. 1, 4 janvier 2017, n° 15-28.669, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4295SYQ)

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le 12 Janvier 2017

Il résulte de la combinaison des articles 483, 2° (N° Lexbase : L8469HWL), et 477, alinéa 2 (N° Lexbase : L1723KMR), du Code civil que seul le mandat de protection future mis à exécution prend fin par le placement en curatelle de la personne protégée, sauf décision contraire du juge qui ouvre la mesure. Telle est la précision apportée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 janvier 2017, et dont il se dégage que l'ouverture d'une mesure de curatelle ne peut avoir pour effet de mettre fin à un mandat de protection future n'ayant pas été mis à exécution lors de l'ouverture de la curatelle, et ne peut donc être opposée à la demande de substitution d'un mandat de protection future à la mesure de curatelle (Cass. civ. 1, 4 janvier 2017, n° 15-28.669, FS-P+B+I N° Lexbase : A4295SYQ). En l'espèce, saisi par les consorts X, fils de M. André X, le juge des tutelles avait, par jugement du 1er juillet 2014, placé ce dernier sous curatelle pour une durée de 60 mois et désigné un mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de curateur. Le 3 octobre suivant, M. Y avait fait viser par le greffe du tribunal d'instance un mandat de protection future, établi par M. André X devant notaire le 8 septembre 2009. Par requête du 27 octobre 2014, celui-ci avait demandé au juge des tutelles de substituer le mandat de protection future à la mesure de curatelle. Les consorts X faisaient grief à l'arrêt d'écarter la demande de nullité du mandat de protection future, d'accueillir la demande de mise en oeuvre de ce mandat, de dire n'y avoir lieu à révocation et de dire n'y avoir lieu à mesure de protection judiciaire. Ils n'obtiendront pas gain de cause devant la Cour suprême qui, en premier lieu, après avoir apporté la précision précitée, approuve la cour d'appel qui, ayant constaté que le mandat de protection future n'avait pas été mis à exécution lors de l'ouverture de la curatelle, en avait déduit à bon droit que cette mesure n'avait pas eu pour effet d'y mettre fin. En deuxième lieu, après avoir rappelé que la révocation du mandat de protection future peut être prononcée par le juge des tutelles, en application de l'article 483, 4°, du même code, lorsque son exécution est de nature à porter atteinte aux intérêts du mandant, la Haute juridiction écarte le moyen qui ne tendait qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, procédant aux recherches prétendument omises, avait estimé que le mandat n'était pas contraire aux intérêts de M. André X, de sorte que la demande de révocation devait être rejetée. En troisième lieu, la Cour suprême, relevant que les consorts X n'avaient pas soutenu, devant la cour d'appel, que la personne en curatelle devait être assistée de son curateur lors de l'enregistrement au greffe du mandat, juge le moyen, nouveau et mélangé de fait, irrecevable en sa deuxième branche (cf. l’Ouvrage "La protection des mineurs et des majeurs vulnérables" N° Lexbase : E3542E4X et N° Lexbase : E3536E4Q).

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