Le Quotidien du 6 janvier 2017 : Droit des étrangers

[Brèves] Impossibilité pour le demandeur d'asile de se loger avec 4,20 euros par jour

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 23 décembre 2016, n° 394819, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3669SYK)

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[Brèves] Impossibilité pour le demandeur d'asile de se loger avec 4,20 euros par jour. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/36767598-breves-impossibilite-pour-le-demandeur-dasile-de-se-loger-avec-420-euros-par-jour
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le 12 Janvier 2017

Le montant additionnel de 4,20 euros par jour devant permettre à un demandeur d'asile de bénéficier d'un logement sur le marché privé de la location est insuffisant. Cette mesure justifie l'annulation partielle du décret n° 2015-1329 du 21 octobre 2015 (décret relatif à l'allocation pour demandeur d'asile N° Lexbase : L7321KM4). Telle est la décision rendue par le Conseil d'Etat le 23 décembre 2016 (CE 2° et 7° ch.-r., 23 décembre 2016, n° 394819, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3669SYK). En l'espèce, plusieurs associations demandaient au Conseil d'Etat d'annuler ledit décret et d'enjoindre au Premier ministre de fixer un montant additionnel de l'allocation pour demandeur d'asile suffisant pour permettre un hébergement dans le parc privé. Le Conseil d'Etat estime, d'abord, qu'il résulte des articles 375-3 du Code civil (N° Lexbase : L8341HWT) et L. 221-1 (N° Lexbase : L0233K7R) et L. 222-5 (N° Lexbase : L0235K7T) du Code de l'action sociale et des familles, qu'il incombe au service de l'aide sociale à l'enfance des départements de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs étrangers qui sollicitent l'asile et sont privés de la protection de leur famille. Par suite, l'exclusion des demandeurs d'asile mineurs du bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile, prévue par le décret, ne méconnaît ni les objectifs de la Directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 (Directive établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale N° Lexbase : L9264IXE), ni l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant (N° Lexbase : L6807BHL). Mais le Conseil d'Etat estime, également, qu'il résulte de l'article 17 de cette même Directive que lorsqu'un Etat membre n'est pas en mesure d'offrir à un demandeur d'asile une solution d'hébergement en nature, il doit lui verser une allocation financière d'un montant suffisant pour lui permettre de disposer d'un logement sur le marché privé de la location. Il conclut, par conséquent, à la solution susvisée et enjoint au Premier ministre de prendre les mesures réglementaires conséquentes dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E0324E9U).

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