Le Quotidien du 6 janvier 2017 : Procédure pénale

[Brèves] Irrecevabilité d'un moyen de nullité contestant une subdélégation d'actes d'investigation par l'officier de police judiciaire

Réf. : Cass. crim., 6 décembre 2016, n° 16-84.451, F-P+B (N° Lexbase : A0342SYC)

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N5989BWQ

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le 07 Janvier 2017

Dès lors que l'existence d'indices apparents d'un comportement délictueux a été révélée lors de vérifications régulièrement opérées, à l'occasion d'un contrôle routier, conformément aux articles L. 233-2 (N° Lexbase : L1668DKY), et R. 233-1 (N° Lexbase : L3510LAA) du Code de la route, sur des faits de recel distincts de ceux de vols dont le juge d'instruction était saisi, la cour, qui a écarté le moyen de nullité selon lequel l'officier de police judiciaire rogatoirement commis est incompétent pour subdéléguer tout ou partie des actes d'investigation qui lui ont été délégués par le juge d'instruction, a justifié sa décision. Telle est la substance d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 6 décembre 2016 (Cass. crim., 6 décembre 2016, n° 16-84.451, F-P+B N° Lexbase : A0342SYC). Dans cette affaire, une information judiciaire a été ouverte à la suite du cambriolage d'un château commis le 6 mai 2015. La section de gendarmerie de Bourges a reçu commission rogatoire pour rechercher les auteurs de ce vol. Sur un renseignement communiqué par ces enquêteurs à la brigade anti-criminalité d'Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis), des policiers de ce service ont effectué, le 2 juin 2015, un contrôle routier d'un camion, à l'intérieur duquel des marchandises volées ont été découvertes, et ouvert une procédure de flagrant délit de recel. La garde à vue des personnes interpellées, parmi lesquelles M. S., a ensuite été reprise par la gendarmerie du Cher. M. S., mis en examen du chef de vol aggravé, a présenté une requête aux fins d'annulation d'actes de la procédure. Pour rejeter sa requête, la cour d'appel a énoncé que les gendarmes ont fourni aux policiers territorialement compétents des éléments d'information sur un délit de recel qui transparaissait des écoutes téléphoniques, et qu'à la suite du contrôle routier effectué par la brigade anti-criminalité, une procédure de flagrant délit de recel a été établie par les policiers de Seine-Saint-Denis, sans qu'il y ait eu délégation d'aucun acte par les gendarmes saisis sur commission rogatoire des seuls faits de vol. En l'état de ces énonciations, retient la Cour de cassation, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard des textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4427EUI).

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