Le Quotidien du 29 décembre 2016 : Durée du travail

[Brèves] Encadrement de l'aménagement du temps de travail par l'employeur dans le secteur des transports

Réf. : Cass. soc., 14 décembre 2016, n° 14-26.236, FS-P+B (N° Lexbase : A2084SXH)

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N5856BWS

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le 05 Janvier 2017

Les dispositions de l'article L. 1321-1 du Code des transports (N° Lexbase : L9251I3Z) excluent l'application tant du chapitre 1er du livre III de ce code que de celles du Code du travail relatives à la durée du travail et instituent un régime spécifique aux entreprises de transport public urbain régulier de personnes. Ni les dispositions de l'article L. 1321-2 du premier de ces codes (N° Lexbase : L8126INB), ni celles du décret n° 2000-118 du 14 février 2000, relatif à la durée du travail dans ce secteur particulier (N° Lexbase : L0430AWT) n'interdisent l'établissement d'un cycle prévoyant à l'avance la réalisation habituelle d'heures supplémentaires dans les limites prévues par les articles 5 et 11 de ce texte réglementaire. L'article 4 de la Directive 2003/88/CE (N° Lexbase : L5806DLM), qui se borne à fixer le principe d'une pause lorsque le temps de travail journalier est supérieur à six heures et renvoie aux Etats membres le soin de fixer les modalités, notamment la durée, de cette pause, n'a pas d'effet direct sur ce point. Telles sont les solutions dégagées par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 décembre 2016 (Cass. soc., 14 décembre 2016, n° 14-26.236, FS-P+B N° Lexbase : A2084SXH).
En l'espèce, une société s'est vue confier l'exploitation du réseau des transports en commun lyonnais (TCL). Elle a dénoncé l'ensemble du statut collectif des salariés et informé et consulté les représentants du personnel sur la mise en place de mesures unilatérales concernant l'aménagement du temps de travail.
Un syndicat saisit le tribunal de grande instance de diverses demandes. La cour d'appel (CA Lyon, plusieurs arrêts dont celui du 21 novembre 2014, n° 14/08046 N° Lexbase : A8981M3Z) déclare illicite l'aménagement unilatéral par l'employeur du temps de travail et estime que le système dérogatoire, mis en oeuvre par la société, de fractionnement de la pause de 20 minutes, est contraire à la Directive du 4 novembre 2003, à l'article L. 3122-2 du Code du travail (N° Lexbase : L6857K9T) et à l'article 10 du décret du 14 février 2000 et porte atteinte au droit à la santé et à la sécurité reconnu aux salariés. La société se pourvoit en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0556ETR).

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