Il résulte des articles L. 321-1 (
N° Lexbase : L8788KUZ), L. 322-5 (
N° Lexbase : L8900KU8) et R. 322-14 (
N° Lexbase : L6793ADX) du Code de la Sécurité sociale, 3 de l'arrêté du 26 octobre 1995 que les frais de cure thermale ne comprennent, au titre de l'assurance maladie, que les frais de surveillance médicale et les frais de traitement dans les établissements thermaux. Selon le dernier de ces textes, les frais de transport exposés à l'occasion de ces cures font l'objet, sous condition de ressources et après accord préalable de la caisse, d'un remboursement au titre des prestations supplémentaires. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu 15 décembre 2016 (Cass. civ. 2, 15 décembre 2016, n° 15-28.769, F-P+B+I
N° Lexbase : A9200SR8).
Dans cette affaire, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle ayant refusé à Mme Y la prise en charge des frais de transport en taxi exposé par elle pour se rendre de son lieu de résidence à Brion afin d'y suivre une cure thermale, cette dernière a saisi une juridiction de Sécurité sociale. Le tribunal, pour accueillir son recours, retient que l'assurée était en affection de longue durée depuis 2008 et qu'il ressort des certificats médicaux que la cure thermale prescrite entre dans le cadre de son traitement et que s'agissant d'une affection de longue durée, les frais de transport doivent être pris en charge au même titre que les frais de traitement, l'assurée ne bénéficiant d'aucun autre moyen de locomotion approprié. La caisse, contestant ce jugement, forme un pourvoi en cassation auquel la Haute juridiction accède. Enonçant la solution précitée, elle casse et annule le jugement du tribunal ; ce dernier ayant violé les textes susmentionnés (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E8353ABY, N° Lexbase : E6531ACU).
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