Art. L321-1, Code de la sécurité sociale
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L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret.
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Conditions dérogatoires pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus » / brèves / lexbase social n°812 du 6 février 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Pas de bénéfice d’indemnités journalières pour l’assuré retraité » / brèves / lexbase social n°811 du 30 janvier 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE accident du travail - maladies professionnelles (at/mp) / TITRE « Accident du travail : l’incapacité à reprendre le travail doit être constatée par un certificat médical établi après l’examen physique de la salariée » / brèves / le quotidien du 15 février 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Absence de prise en charge des frais de transport dans le cadre d'une cure thermale, y compris lorsque l'assuré souffre d'une affection de longue durée » / brèves / le quotidien du 16 décembre 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Compétence du juge judiciaire pour connaître du litige relatif au remboursement d'indemnités journalières indues par un agent contractuel employé par une collectivité locale » / brèves / le quotidien du 1 décembre 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE cotisations sociales / TITRE « CSG : un Avis, et beaucoup de débats » / jurisprudence / lexbase social n°640 du 21 janvier 2016 Abonnés
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Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE TCAS - Taxes sur les conventions d'assurance et taxes assimilées - BOI-TCAS-20190619 / TITRE « TCAS - Taxe sur les conventions d'assurances - Tarif - Assurance maladie - BOI-TCAS-ASSUR-30-10-20-20160203 » Abonnés