La démission d'un avocat, même si elle prend effet avant que le conseil régional de discipline ne soit saisi, est sans influence sur la recevabilité des poursuites, puisque cette instance disciplinaire peut également connaître des fautes commises par un ancien avocat, dès lors que les faits ont été commis alors que l'il était inscrit au tableau ; cette règle s'étendant aux fautes commises par un avocat inscrit sur la liste des avocats honoraires de son barreau. Tel est l'apport principal d'un arrêt de la cour d'appel de Rennes, rendu le 2 décembre 2016 (CA Rennes, 2 décembre 2016, n° 16/01090
N° Lexbase : A7570SNP). En l'espèce, un avocat démissionnaire avait admis ses nombreux manquements aux principes essentiels de la profession que sont la probité, l'honneur ou la délicatesse, puisqu'il était allé jusqu'à communiquer de fausses informations pour couvrir ses négligences et qu'il avait même, par des stratagèmes, volontairement trompé ses clients en leur faisant croire au succès de démarches et diligences en réalité non accomplies par lui. Or, tous ces manquements avaient été commis après qu'il ait déjà été sanctionné par le conseil régional de discipline quelques années auparavant d'une interdiction temporaire d'exercice de douze mois, assortie d'un sursis de onze mois qui manifestement n'a eu aucune influence sur son comportement. La cour confirme donc la décision de radiation, car compte tenu de l'avertissement qui lui avait été infligé et de la réitération immédiate de ses actes, l'avocat, même démissionnaire, ne pouvait plus se voir confier la défense des intérêts de quiconque. La sanction complémentaire de publicité est jugée nécessaire afin que l'ensemble des avocats puisse librement prendre connaissance de la décision rendue (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9173ETW).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable