L'article 178 du décret du 27 novembre 1991 (
N° Lexbase : L8168AID) ne confère au président du TGI le pouvoir de conférer force exécutoire à la décision de taxe du Bâtonnier qu'en l'absence de recours contre cette décision devant le premier président de la cour d'appel, que le recours soit jugé irrecevable ou donne lieu à un examen au fond du montant des honoraires dus à l'avocat ; il n'y a pas lieu d'opérer une distinction que le texte ne fait pas, selon que le recours est jugé ou pas irrecevable, et d'imposer ainsi à l'avocat de saisir le président du TGI en vue de l'obtention d'un titre exécutoire lorsque le recours est déclaré irrecevable, l'ordonnance du premier président ne valant titre exécutoire qu'en cas d'examen au fond de la contestation. Telle est l'utile précision apportée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt rendu le 24 novembre 2016 (CA Aix-en-Provence, 24 novembre 2016, n° 16/02975
N° Lexbase : A9098SIS). Dans cette affaire, des ayants droits contestaient l'inscription au passif successoral d'une créance d'honoraires de l'avocat du
de cujus. D'abord, la cour écarte la nullité de la convention d'honoraires pour défaut de rédaction en double exemplaire ; le
de cujus n'ayant pas contesté dans les délais requis la convention et cette dernière ayant même connu un début d'exécution. Ensuite, même si le recours formé contre l'ordonnance de taxe du 1er août 2002 a été jugé irrecevable, la juridiction du premier président n'ayant pas été amenée à se prononcer, au fond, sur le montant des honoraires, il n'en demeure pas moins que l'ordonnance rendue le 3 décembre 2003 par le délégataire du premier président, qui a fait l'objet d'un pourvoi en cassation finalement frappé de déchéance, a eu pour effet, à l'issue du recours ainsi formé, de rendre exécutoire l'ordonnance de taxe du 1er août 2002. Dès lors que la décision de taxe du Bâtonnier avait été déférée au premier président de la cour d'appel, l'avocat n'avait pas à saisir le président du TGI, sur le fondement de l'article 178 du décret du 27 novembre 1991, afin de rendre cette décision de taxe exécutoire (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E4952E48).
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