Aux termes de deux arrêts rendus le 19 janvier 2011 et publiés au Bulletin, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a décidé de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité tirée de ce que les dispositions des articles 353 (
N° Lexbase : L3752AZY) et 357 (
N° Lexbase : L3756AZ7) du Code de procédure pénale, selon lesquelles les arrêts rendus par les cours d'assises ne sont pas motivés, portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution (Cass. crim., 19 janvier 2011, deux arrêts n° 10-85.305, F-P+B
N° Lexbase : A7375GQ9 et n° 10-85.159, F-P+B
N° Lexbase : A7374GQ8). Dans la seconde affaire, la question vise plus largement les articles 349 (
N° Lexbase : L3749AZU), 350 (
N° Lexbase : L4370AZU), 353 et 357 du Code de procédure pénale afin de savoir s'ils sont contraires à la Constitution au regard des articles 7 (
N° Lexbase : L1371A9N), 8 (
N° Lexbase : L1372A9P), 9 (
N° Lexbase : L1373A9Q) et 16 (
N° Lexbase : L1363A9D) de la DDHC, ainsi qu'aux principes du droit à une procédure juste et équitable, d'égalité devant la loi et d'égalité devant la justice, en ce qu'ils ne permettent pas de motiver et d'expliquer les raisons de la décision de la déclaration de culpabilité d'un accusé et le quantum de sa condamnation, autrement que par des réponses affirmatives à des questions posées de façon abstraite, se bornant à rappeler chacune des infractions, objet de l'accusation et ses éléments constitutifs légaux, et ne faisant aucune référence au comportement et à la personnalité de l'accusé. Pour la Haute juridiction, cette question, fréquemment invoquée et portant sur la constitutionnalité des dispositions du Code de procédure pénale dont il se déduit l'absence de motivation des arrêts de cours d'assises statuant, avec ou sans jury, sur l'action publique, présente un caractère nouveau au sens que le Conseil constitutionnel donne à ce critère alternatif de saisine. Elle est donc renvoyée. Il est à noter qu'il s'agit ici d'une volte face de la Cour, celle ayant jugé le 9 juillet 2010 que cette question n'était pas nouvelle (Cass. QPC, 9 juillet 2010, n° 09-87.297, F-D
N° Lexbase : A7683E4C et lire
N° Lexbase : N6810BPW). Pour aller plus loin sur la motivation des arrêts d'assises, lire (
N° Lexbase : N6991BQY).
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