Le Quotidien du 4 février 2011 : Fiscalité des particuliers

[Brèves] (Mentionné aux tables du recueil Lebon) Caractérisation d'un revenu exceptionnel au regard de la cession de plusieurs immobilisations importantes d'une société de location d'immeubles

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 26 janvier 2011, deux arrêts, n° 306897, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7449GQX) et n° 306898 (N° Lexbase : A7450GQY)

Lecture: 1 min

N3385BRS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] (Mentionné aux tables du recueil Lebon) Caractérisation d'un revenu exceptionnel au regard de la cession de plusieurs immobilisations importantes d'une société de location d'immeubles. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3570397-breves-mentionne-aux-tables-du-recueil-lebon-caracterisation-dun-revenu-exceptionnel-au-regard-de-la
Copier

le 07 Février 2011

Aux termes de deux arrêts rendus le 26 janvier 2010, le Conseil d'Etat retient qu'eu égard à la nature de l'activité exercée par une société de location d'immeubles, à l'importance des immobilisations cédées et au caractère résiduel de l'activité qu'elle était en mesure de poursuivre à raison des seuls immeubles qu'elle avait conservés, la cour administrative d'appel (CAA Lyon, 5ème ch., 15 mai 2007, n° 04LY01221 N° Lexbase : A9130DW3) n'a pas inexactement qualifié les faits en estimant que ces dividendes devaient être regardés comme un revenu qui, par sa nature, n'était pas susceptible d'être recueilli annuellement par les contribuables et n'a pas commis d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article 163-0 A du CGI (N° Lexbase : L2066IGM) en jugeant qu'ils constituaient pour les requérantes un revenu exceptionnel au sens de cet article (CE 3° et 8° s-s-r., 26 janvier 2011, deux arrêts, n° 306897, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7449GQX et n° 306898 N° Lexbase : A7450GQY ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E0648A4R).

newsid:413385

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus