Aux termes de deux arrêts rendus le 26 janvier 2010, le Conseil d'Etat retient qu'eu égard à la nature de l'activité exercée par une société de location d'immeubles, à l'importance des immobilisations cédées et au caractère résiduel de l'activité qu'elle était en mesure de poursuivre à raison des seuls immeubles qu'elle avait conservés, la cour administrative d'appel (CAA Lyon, 5ème ch., 15 mai 2007, n° 04LY01221
N° Lexbase : A9130DW3) n'a pas inexactement qualifié les faits en estimant que ces dividendes devaient être regardés comme un revenu qui, par sa nature, n'était pas susceptible d'être recueilli annuellement par les contribuables et n'a pas commis d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article 163-0 A du CGI (
N° Lexbase : L2066IGM) en jugeant qu'ils constituaient pour les requérantes un revenu exceptionnel au sens de cet article (CE 3° et 8° s-s-r., 26 janvier 2011, deux arrêts, n° 306897, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A7449GQX et n° 306898
N° Lexbase : A7450GQY ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E0648A4R).
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