Transposant avec un léger retard la Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs (
N° Lexbase : L8978H3W), la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, portant réforme du crédit à la consommation (
N° Lexbase : L6505IMU ; lire
N° Lexbase : N6988BPI), doit entrer en vigueur le 1er mai 2011. Un certain nombre de disposition, notamment celles relatives à l'information précontractuelle et aux conditions contractuelles en matière de crédit à la consommation, doivent faire l'objet de précisions par voie réglementaire. Tel est l'objet d'un décret publié au Journal officiel du 3 février 2011 (décret n° 2011-136 du 1er février 2011, relatif à l'information précontractuelle et aux conditions contractuelles en matière de crédit à la consommation
N° Lexbase : L3468IP7). Il est ainsi, tout d'abord, créé un article R. 311-3 (
N° Lexbase : L2399IUE) dans le Code de la consommation qui, conformément à l'article L. 311-6 du même code (
N° Lexbase : L8192IMD), fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations que doit fournir le prêteur ou l'intermédiaire de crédit communique à l'emprunteur pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Ensuite, il est précisé que le contrat de crédit, qui est établi par écrit ou sur un autre support durable (C. consom., art. L. 311-18
N° Lexbase : L8204IMS), doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit et doit comporter de manière claire et lisible, dans l'ordre précisé par le texte, un certain nombre de mentions (C. consom., art. R. 311-5., nouv.). De même que pour les contrats de crédit à la consommation, la conclusion d'une opération de crédit consentie sous la forme d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois et inférieur ou égal à trois mois suppose une information précontractuelle du prêteur par l'emprunteur, dont le contenu est fixé par le nouvel article R. 311-11 du Code de la consommation. Toutes ces informations doivent avoir la même visibilité et peuvent être présentées conformément à la fiche jointe en annexe du décret. Enfin les articles R. 311-12 et R. 311-13 listent les informations que doivent comporter, respectivement, le contrat d'autorisation de découvert et le relevé de compte.
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