Le Quotidien du 4 février 2011 : Urbanisme

[Brèves] La réalisation d'une centrale photovoltaïque est subordonnée à l'obtention d'une autorisation préalable qui ne peut être délivrée que par le préfet

Réf. : CAA Marseille, 18 janvier 2011, n° 10MA03676, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A4930GQN)

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[Brèves] La réalisation d'une centrale photovoltaïque est subordonnée à l'obtention d'une autorisation préalable qui ne peut être délivrée que par le préfet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3583810-breves-la-realisation-dune-centrale-photovoltaique-est-subordonnee-a-lobtention-dune-autorisation-pr
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le 15 Février 2011

La réalisation d'une centrale photovoltaïque est subordonnée à l'obtention d'une autorisation préalable qui ne peut être délivrée que par le préfet. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Marseille le 18 janvier 2011 (CAA Marseille, 18 janvier 2011, n° 10MA03676, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A4930GQN). En l'espèce, une commune demande l'annulation de l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a, sur déféré du préfet de la Corse du sud, suspendu l'exécution de l'arrêté par lequel le maire de cette commune a refusé un permis de construire une centrale photovoltaïque à une SARL. Le décret n° 2009-1414 du 19 novembre 2009, relatif aux procédures administratives applicables à certains ouvrages de production d'électricité (N° Lexbase : L9294IEX et lire N° Lexbase : N4700BMZ), entré en vigueur le 1er décembre 2009, crée un régime d'autorisation spécifique "aux ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol". Or, la centrale photovoltaïque dont l'implantation a été refusée par l'arrêté attaqué, auquel s'applique ces nouvelles dispositions, fait partie des équipements qu'elles visent. Elle nécessitait donc la délivrance de l'autorisation spécifique qu'elles prévoyaient. En effet, le régime transitoire prévu par le décret dispense les demandes d'autorisation déposées avant le 1er décembre 2009, seulement d'une étude d'impact, laquelle a, toutefois, été réalisée en l'espèce, et de l'enquête publique. Au demeurant, la construction des bâtiments d'exploitation, même modestes, nécessitent l'obtention d'un permis de construire. Les constructions projetées, consistant en des bureaux et parkings, sont des éléments annexes de la centrale photovoltaïque et en sont indissociables. En conséquence, la réalisation de la centrale photovoltaïque était subordonnée, sur le fondement du décret du 19 novembre 2009, comme sur celui des règles du Code de l'urbanisme relatives aux permis de construire, à l'obtention d'une autorisation préalable. En outre, il résulte des articles L. 422-2 (N° Lexbase : L6344IDC) et R. 422-2 (N° Lexbase : L7479HZZ) du Code de l'urbanisme que l'énergie produite par cette centrale photovoltaïque projetée n'étant pas destinée à une utilisation directe, l'autorisation d'urbanisme sollicitée ne pouvait être délivrée que par le préfet. L'incompétence de l'auteur de la décision attaquée est donc de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté par lequel le maire a refusé le permis de construire. La requête est donc rejetée.

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