Aux termes d'un arrêt rendu le 24 janvier 2010, le Conseil d'Etat retient, sur le fondement des articles 156 du CGI (
N° Lexbase : L0428IPK) et 41 F de l'annexe III à ce code (
N° Lexbase : L0121H3U), que les arrêtés, dont procèdent les articles 17 quater (
N° Lexbase : L6305H9E) et quinquies (
N° Lexbase : L6304H9D) de l'annexe IV au même code, ne pouvaient légalement prescrire l'obligation de déclaration et de production du récépissé à peine de refus de l'avantage fiscal sollicité. Ainsi, en jugeant que l'omission de la déclaration d'ouverture au public auprès du délégué régional au tourisme et l'absence de production du récépissé de cette déclaration lors de la déclaration de revenus ne pouvaient avoir pour effet de priver le propriétaire d'un monument historique du droit qu'il tient de l'article 156 et 41 F précités de déduire la totalité des charges exposées pour la réparation de l'immeuble, dès lors qu'il établit avoir fait diligences pour ouvrir le monument au public pendant une durée au moins égale à celle exigée, la cour administrative d'appel (CAA Paris, 14 juin 2007, n° 05PA02753
N° Lexbase : A5392DYD) n'a pas commis d'erreur de droit ; elle s'est livrée à une appréciation souveraine des pièces du dossier en estimant que les contribuables apportaient la preuve que le château de Pignol avait été, au cours des années en cause, ouvert au public pendant cette durée. En outre, en jugeant que, lorsque l'un des membres d'une indivision propriétaire d'un monument historique dont elle garde la jouissance a supporté des charges foncières relatives à ce monument pour un montant supérieur à sa quote-part dans l'indivision, les dispositions précitées l'autorisent néanmoins à déduire la totalité de la dépense effectivement supportée, la cour administrative d'appel n'a pas non plus commis d'erreur de droit (CE 9° et 10° s-s-r., 24 janvier 2011, n° 308519, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A7453GQ4 ; dans le même sens, le même jour, CE 9° et 10° s-s-r., 24 janvier 2011, n° 312788
N° Lexbase : A7462GQG). En l'espèce, les copropriétaires indivises du château de Pignol, inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, dont ils possèdent 75 % de la nue-propriété et 50 % de l'usufruit, ont déduit de leurs revenus imposables l'intégralité des dépenses de travaux réalisés pour la restauration du château qu'ils ont seuls supportées. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale avait limité, à tort, les droits à déduction d'abord à 75 % -selon les droits indivises-, puis à 50 % -pour absence de déclaration d'ouveture-, des sommes en cause .
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