L'article L. 1237-5 du Code du travail (
N° Lexbase : L2959ICL) énonce que "
la mise à retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L7663DKZ)". Pour le Conseil constitutionnel, dans une décision du 4 février 2011 (Cons. const., 4 février 2011, n° 2010-98 QPC
N° Lexbase : A1691GR3), cet article n'est contraire à aucun droit ou liberté. Le principe d'égalité, aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (
N° Lexbase : L1370A9M), ne s'oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général. La règle ouvrant à l'employeur la possibilité de mettre d'office à la retraite un salarié ayant atteint l'âge de 65 ans est fondée sur des critères objectifs et pertinents pour mettre ainsi "
en oeuvre le droit pour chacun d'obtenir un emploi tout en permettant l'exercice de ce droit par le plus grand nombre" (sur l'arrivée du salarié à un âge déterminé, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E9722ESU).
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