La clause contractuelle qui permet au salarié de rompre le contrat de travail, ladite rupture étant imputable à l'employeur, est licite dès lors qu'elle est justifiée par les fonctions du salarié au sein de l'entreprise et qu'elle ne fait pas échec à la faculté de résiliation unilatérale du contrat par l'une ou l'autre des parties. Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 26 janvier 2011, par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 26 janvier 2011, n° 09-71.271, FS-P+B, 1er moyen
N° Lexbase : A8543GQH).
Dans cette affaire, Mme X a été engagée, le 29 octobre 2003, par la société Y en qualité de
chief performance officer. L'article 12 du contrat de travail, intitulé "
dispositions particulières : changement de contrôle d'Havas", stipulait que la salariée était fondée, dans le délai de trente jours à compter de la réalisation de l'évènement, à considérer comme une modification portant sur un élément essentiel et comme une rupture dudit contrat imputable à l'employeur, notamment "
tout changement significatif d'actionnariat entraînant une modification importante de l'équipe de direction", ce dernier s'engageant à verser à l'intéressée des dommages-intérêts. A la suite de prises de participation du groupe Y dans le capital de la société Z, de la révocation, lors du conseil d'administration du 21 juin 2005, du président directeur général de la société Z, et de la nomination, lors du conseil d'administration du 12 juillet 2005, d'un nouveau président, ainsi que de trois nouveaux vice-présidents et de cinq nouveaux directeurs généraux, la salariée a, par courrier du 19 juillet 2005 invoquant les stipulations de l'article 12 de son contrat de travail, pris acte de la rupture de son contrat en l'imputant à l'employeur. Elle a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes. L'employeur fait grief à l'arrêt de juger valable la clause stipulée à l'article 12 du contrat de travail et de le condamner à payer diverses sommes à ce titre à la salariée. Pour la Haute juridiction, "
la clause contractuelle qui permet au salarié de rompre le contrat de travail, ladite rupture étant imputable à l'employeur, en cas de changement de contrôle, de fusion-absorption ou de changement significatif d'actionnariat entraînant une modification importante de l'équipe de direction, est licite dès lors qu'elle est justifiée par les fonctions du salarié au sein de l'entreprise et qu'elle ne fait pas échec à la faculté de résiliation unilatérale du contrat par l'une ou l'autre des parties". Ainsi, la cour d'appel qui a relevé que la clause litigieuse était justifiée par les fonctions du salarié au sein de l'entreprise "
a, à bon droit, dit que ladite clause était valable et devait recevoir application" (sur les autres clauses du contrat de travail, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E8764ESE).
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