Le 11 janvier 2011, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. L. contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, en date du 25 février 2010, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, l'a condamné à la confiscation de son véhicule et a constaté l'annulation de son permis de conduire (Cass. crim., 11 janvier 2011, n° 10-81.781, F-P+B
N° Lexbase : A8605GQR). En l'espèce, M. L. a été soumis au dépistage de l'alcoolémie par éthylomètre par deux contrôles successifs. Il a été poursuivi pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique. Pour écarter l'argumentation du prévenu selon laquelle le délai entre l'interpellation et la mesure de l'imprégnation alcoolique n'avait pas été respecté, la cour d'appel a déclaré que ce délai n'était pas une obligation formelle mais était subordonné au fait que la personne concernée eût pu fumer ou ingérer des substances dans les trente minutes précédant la vérification. Elle en a conclu que l'irrégularité alléguée n'avait causé aucun grief. Cette argumentation a été approuvée par la Cour de cassation. Du reste, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles 132-10 (
N° Lexbase : L2276AMA), 133-13 (
N° Lexbase : L8720HWU) et 133-16 (
N° Lexbase : L8722HWX) du Code pénal, dès lors qu'une condamnation assortie du sursis, bien que réputée non avenue, peut constituer le premier terme de la récidive.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable