Art. 17 quater, Code général des impôts, annexe IV
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L6305H9E
Le propriétaire est tenu de déclarer, avant le 1er février de chaque année, les conditions d'ouverture de son immeuble au délégué régional du tourisme.
Il en assure la diffusion au public par tous moyens appropriés.
Lorsqu'il est fait application des dispositions prévues au quatrième alinéa de l'article 17 ter, la déclaration mentionnée au premier alinéa est accompagnée de la copie de la ou des conventions conclues entre le propriétaire et les établissements ou structures concernés.
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité immobilière / TITRE « (Mentionné aux tables du recueil Lebon) Conditions stricto sensu de déductibilité des dépenses des travaux réalisés pour la restauration d'un monument historique » / brèves / le quotidien du 8 février 2011 Abonnés
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