Une CRAM est tenue de communiquer les documents concernant l'émission d'amiante sur un site. Telle est la solution d'un jugement rendu par le tribunal administratif de Marseille le 14 décembre 2010 (TA Marseille, 14 décembre 2010, n° 0803619
N° Lexbase : A7563GNG). Une association demande l'annulation de la décision d'une caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) qui a rejeté sa demande de communication de documents concernant l'émission d'amiante sur un site. Le tribunal indique, tout d'abord, que la CRAM, en qualité de personne morale chargée d'une mission de service public consistant à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et à l'application des règles de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, est susceptible d'exercer des missions de service public en rapport avec l'environnement. Il résulte, en outre, de l'article L 124-2 du Code de l'environnement (
N° Lexbase : L5754HDH), que ces documents constituent des informations relatives à l'environnement communicables en application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal (
N° Lexbase : L6533AG3). Ensuite, il ressort effectivement des pièces du dossier, et notamment de l'avis de la CADA, que la CRAM a disposé de documents relatifs à des résultats d'analyse de prélèvements effectués sur le site en cause. Il lui appartenait donc de transmettre la demande de communication de document émise par l'association requérante à l'autorité susceptible de pouvoir la satisfaire conformément à l'article 20 de la loi n° 2000-321, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (
N° Lexbase : L0420AIE), qui prescrit que, "
lorsqu'une demande est adressée à une autorité administrative incompétente, cette dernière la transmet à l'autorité administrative compétente et en avise l'intéressé". La décision litigieuse est donc annulée.
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