Le Quotidien du 14 janvier 2011 : Droit financier

[Brèves] Modifications du RG AMF : régime juridique des organismes de titrisation

Réf. : Arrêté du 5 janvier 2011, portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, NOR: EFIT1032229A. (N° Lexbase : L1051IPM)

Lecture: 2 min

N1492BRP

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Modifications du RG AMF : régime juridique des organismes de titrisation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3555056-breves-modifications-du-rg-amf-regime-juridique-des-organismes-de-titrisation
Copier

le 17 Janvier 2011

L'arrêté du 5 janvier 2011 (arrêté du 5 janvier 2011 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, NOR: EFIT1032229A. N° Lexbase : L1051IPM), publié au Journal officiel du 9 janvier 2011, modifie certaines dispositions des livres III et IV du règlement général de l'AMF. Tout d'abord, est inséré un article 315-74 qui, par dérogation aux dispositions du I et du II (1°) de l'article 312-3, pose le montant minimum du capital d'une société de gestion de portefeuille qui gère au moins un organisme de titrisation. Il est au moins égal au plus élevé de deux montants suivants : soit une somme de 225 000 euros, soit une somme égale à 0,02 % des actifs détenus par des SICAV qui ont globalement délégué à la société de gestion de portefeuille la gestion de leur portefeuille, par des FCP gérés par la société de gestion de portefeuille, le résultat obtenu étant plafonné à 10 millions d'euros et 0,02 % des actifs détenus par les organismes de titrisation gérés par la société de gestion de portefeuille, le résultat obtenu étant plafonné à 760 000 euros. En outre, à la suite de l'article 421-1 du RG AMF, sur la réglementation applicable aux fonds communs de créance, est inséré un nouveau chapitre relatif aux organismes de titrisation. Les articles 421-17-1 à 421-17-18 organisent la réglementation qui est applicable aux organismes de titrisation régis par les articles L. 214-42-1 (N° Lexbase : L7125IA7) à L. 214-49-13 et R. 214-92 (N° Lexbase : L1022IBH) à R. 214-114 du Code monétaire et financier. Sont ainsi visés les organismes de titrisation qui procèdent à une offre au public de titres financiers ou à l'admission de leurs titres financiers aux négociations sur un marché réglementé. Est organisée tout d'abord l'émission de leur prospectus : plus précisément, lorsque l'organisme de titrisation est constitué sous forme de fonds commun de titrisation, son projet de prospectus est établi conjointement par la société de gestion et le dépositaire, ces derniers assumant la responsabilité du prospectus. Ce dernier doit être présenté sous la forme établie par l'article 421-17-7 nouveau. Ensuite, des précisions sont données sur leurs obligations d'information permanente et périodique : selon les articles 421-17-13 et suivants, la société de titrisation ou la société de gestion établit les documents comptables, le compte-rendu d'activité de l'exercice, le compte-rendu d'activité semestriel, sous certaines conditions. Ces documents sont diffusés par courrier ou par tout autre moyen prévu dans le prospectus de l'organisme de titrisation. Parmi les possibilités offertes, l'investisseur choisit donc le moyen de réception de ces documents.

newsid:411492

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus