Le Quotidien du 14 janvier 2011 : Pénal

[Brèves] Du délit d'instigation à dissimuler son visage : précisions du Garde des Sceaux

Réf. : Circulaire du 3 décembre 2010, relative à la présentation des dispositions de droit pénal de la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public (N° Lexbase : L1382IPU)

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N1479BR9

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le 24 Janvier 2011

Dans une circulaire du 3 décembre 2010 (N° Lexbase : L1382IPU), relative à la présentation des dispositions de droit pénal de la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010, interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public (N° Lexbase : L1365INU), le Garde des Sceaux présente le délit d'instigation à dissimuler son visage créé par l'article 4 de la loi du 11 octobre 2010 et codifié à l'article 225-4-10 du Code pénal (N° Lexbase : L1510INA). Pour rappel, cet article prévoit que "le fait pour toute personne d'imposer à une ou plusieurs autres personnes de dissimuler leur visage par menace, violence, contrainte, abus d'autorité ou abus de pouvoir, en raison de leur sexe, est punie d'un an d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende". Aux termes du second alinéa, "lorsque le fait est commis au préjudice d'un mineur, les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 60 000 euros d'amende". Les faits ne sont donc répréhensibles que si l'auteur de l'infraction a eu la volonté de dissimuler le visage d'autrui en raison de son sexe. Le fait d'imposer à autrui de dissimuler son visage doit être caractérisé par des menaces, des violences, une contrainte, un abus d'autorité ou un abus de pouvoir. Le ministre souligne que la loi n'exige pas que l'abus d'autorité ou de pouvoir émane d'une personne disposant d'une autorité de droit, comme le père ou la mère de la victime ; il suffit que l'auteur ait abusé de l'emprise morale qu'il avait en fait sur la victime, ce qui peut par exemple être le cas du frère, du mari ou du concubin de celle-ci. Selon le ministre, la réponse pénale à ce type de comportement devra être empreinte de fermeté : les faits d'instigation à dissimuler son visage ne sauraient être traités, sauf circonstances particulières, dans le cadre de mesures alternatives aux poursuites. Les parquets devront donc privilégier les poursuites correctionnelles, par voie de convocation par officier de police judiciaire, de convocation par procès-verbal ou de comparution immédiate, notamment lorsque le prévenu revendique la commission du délit ou lorsque la victime se trouve être mineure ou vulnérable. Lorsque l'auteur de tels faits est le conjoint de la victime, l'enquête devra en outre nécessairement porter sur l'existence d'éventuelles violences conjugales. Au stade de l'audience, il conviendra pour les parquets de requérir toutes peines et mesures de nature à prévenir la réitération de l'infraction, à savoir, notamment le stage citoyenneté, ou encore l'éviction du domicile familial du prévenu ou du condamné ou encore l'interdiction faite à celui-ci d'entrer en contact avec la victime dans le cadre du contrôle judiciaire ou du sursis avec mise à l'épreuve. Les parquets devront en outre s'assurer de la prise en charge spécifique des victimes mineures en saisissant le cas échéant le juge des enfants. Lorsque la victime est majeure, la saisine d'une association d'aide aux victimes par le parquet apparaît aussi particulièrement opportune.

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