La loi n° 2011-14 du 5 janvier 2011, relative à la reconversion des militaires (
N° Lexbase : L0378IPP), a été publiée au Journal officiel du 6 janvier 2011. Elle a pour objectif de favoriser l'accès des militaires à l'emploi civil, à l'issue de parcours plus ou moins longs au sein des armées et formations rattachées. Elle a aussi pour objet d'assouplir les règles du congé de reconversion. Afin d'autoriser les militaires à suivre une formation segmentée dans le temps, la loi prévoit que le congé de reconversion est fractionnable par journée, dans la limite de cent vingt jours ouvrés cumulés, contre six mois consécutifs jusqu'ici. Les volontaires de moins de quatre ans de service actif bénéficient du même dispositif, limité à vingt jours. Le bénéficiaire de ces congés perçoit, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, la rémunération de son grade. Celle-ci est réduite ou suspendue lorsque le bénéficiaire perçoit une rémunération publique ou privée. La durée de ces congés compte pour les droits à avancement et pour les droits à pension. Le militaire qui bénéficie d'un congé de reconversion est radié des cadres ou rayé des contrôles à titre définitif, soit à l'issue d'un congé de reconversion d'une durée cumulée de cent vingt jours ouvrés, soit, s'il n'a pas bénéficié de la totalité de ce congé, au plus tard deux ans après l'utilisation du quarantième jour du congé. La loi du 5 janvier 2011, s'inspirant de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007, de modernisation de la fonction publique (
N° Lexbase : L2882HUB), qui vise à inciter à la création ou à la reprise d'une entreprise par des fonctionnaires et des agents non titulaires de droit public, crée une nouvelle position statutaire d'activité : le congé pour création d'entreprise. Le bénéfice de ce congé est ouvert, sur demande agréée, au militaire ayant accompli au moins huit ans de services militaires effectifs. Durant ce congé, le militaire perçoit la rémunération de son grade. Lorsque le congé est renouvelé, cette rémunération est réduite de moitié. La durée de ce congé compte pour les droits à avancement et pour les droits à pension (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9771EPL).
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