Le Quotidien du 18 octobre 2016 : Internet

[Brèves] Compétence du tribunal de commerce pour connaître de l'action en dénigrement et parasitisme engagée à l'encontre d'une association, éditeur d'un site internet, pour son activité de vendeur d'espaces publicitaires

Réf. : T. com. Paris, 14 septembre 2016, aff. n° 2015042045 (N° Lexbase : A9902R4I)

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[Brèves] Compétence du tribunal de commerce pour connaître de l'action en dénigrement et parasitisme engagée à l'encontre d'une association, éditeur d'un site internet, pour son activité de vendeur d'espaces publicitaires. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/34981847-breves-competence-du-tribunal-de-commerce-pour-connaitre-de-laction-en-denigrement-et-parasitisme-en
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le 08 Novembre 2016

Le tribunal de commerce est compétent pour connaître de l'action en dénigrement et parasitisme engagée par deux sociétés à l'encontre d'une association, éditeur d'un site internet, dès lors que l'activité en cause est celle de vendeur d'espaces publicitaires que l'association exerce de manière permanente, habituelle et lucrative. Tel est le sens d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 14 septembre 2016 (T. com. Paris, 14 septembre 2016, aff. n° 2015042045 N° Lexbase : A9902R4I). L'association soutenait, en effet, que :
- d'une part, elle est une association à but non lucratif et les consommateurs qui utilisent son forum le font à titre gratuit, de sorte que son objet est civil et non commercial et qu'il n'y a donc pas lieu de l'attraire devant la juridiction commerciale ;
- d'autre part, si l'activité du site était bien, naguère, exercée par une société commerciale, il n'y a aucun lien entre cette société aujourd'hui radiée et l'association incriminée par les demanderesses ;
- enfin, le fait qu'elle vende des espaces publicitaires sur son site n'est pas de nature à modifier cette analyse, puisqu'il ne s'agit pas là d'actes de commerce au sens où l'entend le Code de commerce.
En conséquence, c'est devant les tribunaux civils que cette affaire devrait être traitée. Mais les juges consulaires parisiens rejettent cette argumentation. Ils rappellent que l'article L. 721-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L7623HNN) dispose que les tribunaux de commerce sont compétents, notamment, pour connaître des contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. En outre, les faits de la cause portent notamment sur l'activité de vendeur d'espaces publicitaires par de site internet, indépendamment du fait que cette activité lucrative aurait ou non-modifié en profondeur le caractère civil de l'activité qu'elle exerce. Et, il n'est pas contesté que l'activité de vendeur d'espaces publicitaires exercée par l'association s'effectue de manière permanente et habituelle, qu'elle est opérée à titre lucratif et qu'il s'agit donc d'actes de commerce au sens de l'article L. 721-3 du Code de commerce. Aussi, Le tribunal de commerce se déclare compétent.

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