Le Quotidien du 18 octobre 2016 : Couple - Mariage

[Brèves] Application du droit de l'UE à l'action en annulation de mariage introduite par un tiers postérieurement au décès de l'un des époux

Réf. : CJUE, 13 octobre 2016, aff. C-294/15 (N° Lexbase : A7621R7E)

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le 08 Novembre 2016

Le Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (N° Lexbase : L0159DYK), s'applique à une action en annulation de mariage introduite par un tiers postérieurement au décès de l'un des époux. Toutefois, une personne autre que l'un des époux qui introduit une telle action, peut se prévaloir uniquement de certains des chefs de compétence prévus par ce droit (CJUE, 13 octobre 2016, aff. C-294/15 N° Lexbase : A7621R7E). Le Règlement précité s'applique notamment, quelle que soit la nature de la juridiction, aux matières civiles relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux. Selon l'article 3, § 1, sous a), cinquième et sixième tirets, de ce Règlement, les questions relatives à ces matières relèvent de la compétence, entre autres, des juridictions de l'Etat membre sur le territoire duquel se trouve 1) la résidence habituelle du demandeur lorsque celui-ci y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande ou 2) la résidence habituelle du demandeur lorsque celui-ci y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et qu'il est ressortissant de l'Etat membre en question. Saisi en appel d'une action en annulation de mariage introduite par un tiers postérieurement au décès de l'un des époux, la cour d'appel de Varsovie (Pologne) avait renvoyé l'affaire devant la CJUE pour qu'elle se prononce sur l'applicabilité du Règlement. La Cour relève qu'il n'est pas exclu qu'une personne puisse avoir un intérêt à obtenir l'annulation du mariage, même après le décès de l'un des époux et qu'il n'existe aucune raison de priver un tiers ayant introduit une action en annulation de mariage postérieurement au décès de l'un des époux du bénéfice des règles uniformes de conflit prévues par le Règlement. La Cour constate donc qu'une telle action relève du champ d'application du Règlement. S'agissant des chefs de compétence prévus par les cinquième et sixième tirets de l'article 3, § 1, sous a), du Règlement, la Cour rappelle que les règles de compétence instaurés par le Règlement visent à préserver les intérêts des époux, de tenir compte de la mobilité des personnes et à protéger également les droits du conjoint ayant quitté le pays de la résidence habituelle commune. La Cour en conclut que, si une action en annulation de mariage introduite par un tiers relève du champ d'application du Règlement, ce tiers doit rester lié par les règles de compétence définies au bénéfice des conjoints. Par conséquent, la notion de "demandeur" au sens du Règlement n'englobe pas les personnes autres que les époux, de sorte que les tiers ne peuvent pas se prévaloir des chefs de compétence prévus par l'article 3, § 1, sous a), cinquième et sixième tirets, du Règlement.

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