Le Quotidien du 18 octobre 2016 : Procédure pénale

[Brèves] Exigence de diligence dans le déroulement de la procédure d'extradition

Réf. : Cass. crim., 5 octobre 2016, n° 16-84.669, F-P+B+R (N° Lexbase : A4396R7X)

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le 08 Novembre 2016

Si le déroulement d'une procédure d'extradition justifie une privation de liberté, c'est à la condition que cette procédure soit menée avec la diligence requise. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 5 octobre 2016 (Cass. crim., 5 octobre 2016, n° 16-84.669, F-P+B+R N° Lexbase : A4396R7X). En l'espèce, M. A. a été placé sous écrou extraditionnel respectivement le 1er août 2013 dans le cadre d'une demande d'extradition et présentée par le Gouvernement ukrainien, puis le 5 novembre 2013, à la suite d'une demande formée par le Gouvernement russe. La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, statuant sur renvoi après cassation, a donné un avis favorable assorti de réserves à chacune de ces demandes, accordant une priorité de la remise aux autorités russes. Les pourvois formés par M. A. ont été rejetés par arrêts de la Cour de cassation du 4 mars 2015 (Cass. crim., 4 mars 2015, deux arrêts, n° 14-88.211, F-D N° Lexbase : A3278NDR et n° 14-88.231, FS-D N° Lexbase : A0894NG9). Un décret du 17 septembre suivant a fait droit à la seule demande d'extradition présentée par le Gouvernement russe, M. A. ayant ensuite exercé devant le Conseil d'Etat un recours en cours d'instruction. Pour rejeter la demande de mise en liberté formée par l'intéressé, qui invoquait la durée excessive de sa privation de liberté, la chambre de l'instruction a retenu que les autorités françaises ont conduit sans retard les deux procédures d'extradition particulièrement complexes ainsi que le traitement des recours formés par la personne réclamée et que la durée de la privation de liberté n'a pas excédé le délai nécessaire pour atteindre le but visé à l'article 5, § 1, f, de la CESDH (N° Lexbase : L1369A9L). A tort. En se prononçant, souligne la Haute juridiction, ainsi alors que, si les diligences ont été accomplies sans retard dans la procédure d'extradition conduite à la demande de la Russie, celle concernant la demande de l'Ukraine est interrompue depuis l'arrêt de la Cour de cassation du 4 mars 2015 et le délai dans lequel elle pourra être éventuellement reprise se trouve indéterminé, la chambre de l'instruction, en fondant le rejet de la demande de mise en liberté sur les seules diligences accomplies dans une procédure d'extradition distincte, a méconnu le sens et la portée de l'article 5, § 1, f, de la Convention européenne des droits de sauvegarde des droits de l'Homme (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E0772E9H).

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