Le Quotidien du 18 octobre 2016 : Procédure administrative

[Brèves] Irrecevabilité de la conclusion tendant à ce que le juge administratif autorise une collectivité territoriale à demander à l'Etat le concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice

Réf. : CE 8° ch., 5 octobre 2016, n° 396143, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9895R4A)

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[Brèves] Irrecevabilité de la conclusion tendant à ce que le juge administratif autorise une collectivité territoriale à demander à l'Etat le concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/34981841-breves-irrecevabilite-de-la-conclusion-tendant-a-ce-que-le-juge-administratif-autorise-une-collectiv
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le 08 Novembre 2016

Si le juge du référé-mesures utiles peut ordonner l'expulsion d'un occupant du domaine public d'une collectivité territoriale lorsque, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse, il n'entre pas dans l'office du juge administratif d'autoriser la collectivité à demander à l'Etat, sur le fondement des dispositions du Code des procédures civiles d'exécution, le concours de la force publique pour l'exécution de cette décision. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 5 octobre 2016 (CE 8° ch., 5 octobre 2016, n° 396143, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9895R4A). Une commune a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l'article L. 521-3 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3059ALU), d'ordonner l'expulsion d'une association de deux terrains communaux qu'elle occupe illégalement, le cas échéant, de l'autoriser à recourir au concours de la force publique et à procéder au démontage des objets, installations, constructions provisoires qui n'auraient pas été retirés par l'association, aux frais de cette dernière. Le juge des référés a partiellement fait droit à cette demande et a, d'une part, enjoint à l'association de libérer le terrain situé et de procéder ou faire procéder au démontage des constructions provisoires édifiées sur ce terrain dans un délai de deux mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, d'autre part, autorisé la commune à requérir le concours de la force publique pour faire procéder à l'évacuation du terrain et à l'enlèvement d'office des matériels, objets éventuellement laissés par l'association. Or, au vu du principe précité, le Conseil d'Etat indique que les conclusions correspondantes de la commune quant à cette seconde partie de la requête sont, par suite, irrecevables .

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