Le Quotidien du 27 septembre 2016 : Rel. collectives de travail

[Brèves] Système de vote électronique : garantie de la confidentialité des données par la mise en place de codes et d'identifiants personnels

Réf. : Cass. soc., 21 septembre 2016, n° 15-60.216, FS-P+B (N° Lexbase : A9984R38)

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le 28 Septembre 2016

Garantit suffisamment la confidentialité des votes et des données transmises le système de vote électronique conférant aux salariés des codes et des identifiants personnels, obtenus de manière aléatoire et à usage unique, la société ayant mis en place une phase postérieure de validation du vote par l'électeur lui-même, les documents internes à la société mettant en évidence une restriction et une sécurisation non seulement de la messagerie avec des adresses électroniques uniques et des mots de passe strictement personnels à chaque salarié, mais aussi des accès à la messagerie professionnelle par des administrateurs réseau eux-mêmes avec la traçabilité des interventions et des engagements de confidentialité, les codes ayant été envoyés par la société, le vote se faisant exclusivement sur les serveurs de cette société dédiés à cette élection et sécurisés contre les intrusions, le système informatique de l'entreprise n'étant pas impliqué dans le processus de vote, le vote en lui-même faisant l'objet de trois chiffrements successifs sécurisant ainsi l'échange entre le terminal de l'utilisateur et la plate-forme, de sorte que la direction ne pouvait avoir connaissance du vote crypté immédiatement stocké dans l'urne dédiée, ainsi que le fait qu'il y avait deux flux, l'un pour le vote et l'autre pour l'émargement, si bien que pendant les opérations électorales les administrateurs (assesseurs et organisateurs) avaient accès au second et non au premier, le décryptage des votes ne pouvant se faire qu'à la clôture du scrutin avec l'introduction de deux clés d'accès simultanément. Telle est la solution apportée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 21 septembre 2016 (Cass. soc., 21 septembre 2016, n° 15-60.216, FS-P+B N° Lexbase : A9984R38 ; voir déjà Cass. soc., 27 février 2013, n° 12-14.415, FS-P+B N° Lexbase : A8744I8D).
En l'espèce, un accord d'entreprise sur l'organisation du vote électronique puis un protocole préélectoral ont été conclus au sein d'une société, lors du renouvellement des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel d'un de ses établissements. Une fois les élections terminées, des syndicats et un de leurs membres ont saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir l'annulation des élections, estimant notamment que les modalités d'organisation du scrutin par voie électronique n'étaient pas conformes aux principes généraux du droit électoral. Le tribunal d'instance les déboute de leur demande d'annulation. Le membre du syndicat forme un pourvoi en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle énonce que les juges du fond ont apprécié souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis pour en déduire que des précautions suffisantes avaient été prises pour garantir la confidentialité des votes et des données transmises (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1668ETX).

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