Le Quotidien du 27 septembre 2016 : Construction

[Brèves] Conditions de l'action directe du sous-traitant à l'encontre du maître de l'ouvrage

Réf. : Cass. civ. 3, 15 septembre 2016, n° 15-22.592, FS-P+B (N° Lexbase : A2452R39)

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le 29 Septembre 2016

Le sous-traitant ne dispose d'une action directe contre le maître de l'ouvrage que si l'entrepreneur ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure. Tel est le principe énoncé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 septembre 2015 (Cass. civ. 3, 15 septembre 2016, n° 15-22.592, FS-P+B N° Lexbase : A2452R39). En l'espèce, la société T., qui a pour activité principale la protection des aciers et bétons, notamment dans l'industrie nucléaire, a sollicité un bureau d'études spécialisé dans les développements industriels et techniques, la société E., dans le but de fournir à EDF un automate de détartrage des condensateurs d'une centrale. La société E. a présenté à la société T., la société F. en qualité de sous-traitant chargé des travaux de câblage de l'automate. La société T. a agréé, avec réserves, les conditions de paiement de la société F.. La société E. ayant été mise en liquidation judiciaire, la société F., devenue la société Z, a assigné la société T. en paiement de la somme de 96 907,93 euros au titre de l'action directe, sur le fondement des articles 12 et suivants de la loi du 31 décembre 1975 (N° Lexbase : L5127A8E), et, subsidiairement, en paiement de la même somme au titre des prestations électriques effectuées par commande. Pour accueillir cette demande, les juges d'appel ont retenu que, l'obligation prévue par l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 n'ayant pas, en l'espèce, un caractère impératif, il était indifférent que la société F. n'ait pas mis en demeure la société E. avant de se retourner vers le maître de l'ouvrage et que la réclamation au titre de l'action directe du sous-traitant était fondée en son principe (CA Metz, 30 avril 2015, n° 13/01219 N° Lexbase : A4050NHH). A tort selon la Haute juridiction qui rappelle le principe de l'article 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et censure l'arrêt (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E7709EQL).

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