Les dispositions de l'article L. 241-13, III, du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L7014K9N), dans leur rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 (
N° Lexbase : L5482H3G), applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, ont pour objet d'exclure de la rémunération retenue pour le calcul de la réduction des cotisations à la charge de l'employeur pour ceux des salariés dont la rémunération est comprise entre le montant du salaire minimum de croissance et ce même montant majoré de 60 %, la rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage, lorsque le versement de celle-ci procède d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007. En précisant ainsi, selon un critère purement objectif, le champ d'application d'une mesure d'exonération ou de réduction des cotisations dues par l'employeur aux fins d'allégement du coût du travail des entreprises recourant à une main d'oeuvre faiblement rémunérée, ces dispositions n'introduisent dans l'exercice du droit au respect des biens garanti par l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 (
N° Lexbase : L1625AZ9) aucune discrimination prohibée par l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (
N° Lexbase : L6799BHB). Telle est l'une des solutions retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 septembre 2016 (Cass. civ. 2, 15 septembre 2016, n° 15-22.346, F-P+B
N° Lexbase : A2463R3M).
Dans cette affaire, à la suite d'un contrôle de la société C., l'URSSAF a formulé des observations pour l'avenir concernant les modalités du calcul de la réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires. Contestant la décision, la société a saisi la juridiction de Sécurité sociale. La cour d'appel (CA Douai, 29 mai 2015, n° 13/01689
N° Lexbase : A6125NN8) ayant rejeté le recours son recours, elle a décidé de former un pourvoi en cassation.
En vain. Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Les juges du fond ayant constaté que les sommes exclues par la société du calcul de la réduction au titre de la rémunération des temps de pause n'étaient pas versées en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007, cette exclusion ne répondait pas aux conditions de l'article L. 214-13 du Code de la Sécurité sociale (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale"
N° Lexbase : E4893E4Y).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable