Un arrêt infirmatif constitue un titre exécutoire permettant le recouvrement des sommes versées en vertu de la décision de première instance sans qu'une mention expresse en ce sens soit nécessaire, de sorte qu'une hypothèque judiciaire est valablement inscrite pour sûreté de la créance de restitution, dès lors que le créancier a mentionné dans le bordereau les deux décisions donnant naissance à l'hypothèque dont l'inscription était requise et que sa créance ressortait de la comparaison entre les deux titres. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 15 septembre 2016 (Cass. civ. 3, 15 septembre 2016, n° 15-21.483, FS-P+B
N° Lexbase : A2483R3D). En l'espèce une société a payé une certaine somme en exécution d'un jugement. Un arrêt a réformé celui-ci et réduit la condamnation de la société. Cette dernière a déposé un bordereau d'inscription d'hypothèque pour sûreté de sa créance de restitution. Le service de la publicité foncière lui ayant notifié le rejet de sa formalité, la société a saisi le président du tribunal de grande instance en application de l'article 26 du décret du 4 janvier 1955 (
N° Lexbase : L9182AZ4). L'Etat a alors formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel (CA Aix-en-Provence, 2 avril 2015, n° 14/09303
N° Lexbase : A8852NEL) qui a retenu que l'hypothèque judiciaire est valablement inscrite et d'ordonner au service de la publicité foncière de procéder aux formalités nécessaires. Il soutenait notamment que seules les décisions de justice prononçant une condamnation et constatant une créance emportent hypothèque judiciaire, de sorte que sont exclus du champ de l'hypothèque judiciaire les arrêts infirmatifs emportant de plein droit remboursement au profit de la partie primitivement condamnée, dès lors que la créance de restitution n'est pas constatée dans le dispositif de l'arrêt. Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés"
N° Lexbase : E8437EP8).
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