La lettre juridique n°666 du 1 septembre 2016 : Procédure pénale

[Brèves] Notion de détention et mandat d'arrêt européen

Réf. : CJUE, 28 juillet 2016, aff. C-294/16 PPU (N° Lexbase : A0123RY9)

Lecture: 2 min

N4014BWL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Notion de détention et mandat d'arrêt européen. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/34164942-breves-notion-de-detention-et-mandat-darret-europeen
Copier

le 01 Septembre 2016

La notion de "détention", au sens de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002, désigne une mesure non pas restrictive, mais privative de liberté et vise, outre l'incarcération, toute mesure ou ensemble de mesures imposées à la personne concernée, qui, en raison de leur genre, de leur durée, de leurs effets et de leurs modalités d'exécution, privent la personne concernée de sa liberté de manière comparable à une incarcération. Par conséquent, l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission du mandat d'arrêt européen est tenue d'examiner si les mesures prises à l'égard de la personne concernée dans l'Etat membre d'exécution doivent être assimilées à une privation de liberté et constituent, dès lors, une "détention". Telle est réponse donnée par un arrêt de la CJUE, rendu le 28 juillet 2016 (CJUE, 28 juillet 2016, aff. C-294/16 PPU N° Lexbase : A0123RY9 ; lire le commentaire de C. Brahinski N° Lexbase : N4044BWP). En l'espèce, le tribunal d'arrondissement a condamné M. J. à une peine privative de liberté d'une durée de trois ans et deux mois. M. J. s'étant soustrait à la justice polonaise, un mandat d'arrêt européen a été émis à son encontre. Le 18 juin 2014, M. J. a été arrêté par les autorités du Royaume-Uni en exécution de ce mandat d'arrêt européen. Du 19 juin 2014 au 14 mai 2015, M. J., libéré moyennant le paiement d'une caution, a été soumis à l'obligation de demeurer à l'adresse qu'il avait indiquée, de 22 heures à 7 heures, cette obligation étant assortie d'une surveillance électronique. En outre, M. J. s'est vu imposer l'obligation de se présenter à un commissariat de police, de ne pas solliciter la délivrance de documents lui permettant de voyager à l'étranger et de conserver constamment un téléphone cellulaire en état de marche et chargé. Ces mesures ont été appliquées jusqu'au 14 mai 2015, date à laquelle l'intéressé a été remis aux autorités polonaises. Devant la juridiction polonaise, M. J. a demandé que la période pendant laquelle il a été assigné à résidence au Royaume-Uni et soumis à une surveillance électronique soit imputée sur la peine privative de liberté qui lui a été infligée en Pologne. Il a argué que la décision-cadre précitée prévoit, notamment, que l'Etat membre d'émission d'un mandat d'arrêt européen, déduit de la durée totale de privation de liberté à subir dans cet Etat toute période de détention résultant de l'exécution dudit mandat, par suite de la condamnation à une peine ou mesure de sûreté privatives de liberté. La juridiction polonaise a alors demandé à la Cour de justice si la notion de "détention" comprend également les mesures appliquées par l'Etat membre d'exécution et consistant dans la surveillance électronique du lieu de séjour de la personne visée par le mandat, combinée à une assignation à résidence. La CJUE donne la réponse ci-dessus rappelée (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E0778E9P).

newsid:454014

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.